Contraception
Le Code pénal du 29 décembre 2017 ne mentionne ni contraceptif ni préservatif. La politique nationale de la santé de la reproduction, publiée à Bujumbura en septembre 2007, fait de la planification familiale sa deuxième composante : elle prévoit d'étendre la distribution à base communautaire des contraceptifs non prescriptibles, d'élargir la gamme des méthodes de longue durée d'action et d'intégrer la planification familiale aux consultations prénatales, à l'accouchement et aux consultations postnatales ; son volet sur la maternité prévoit en outre un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur la santé de la reproduction.
Selon l'enquête démographique et de santé de 2016-2017, 29 % des femmes de 15 à 49 ans en union utilisaient une méthode contraceptive, dont 23 % une méthode moderne (ISTEEBU, 2017), contre 18 % en 2010 pour les méthodes modernes ; les injectables (12 %) et les implants (6 %) dominent. La prévalence moderne va de 9 % dans la province de Makamba à 39 % dans celle de Ngozi, et de 22 % en milieu rural à 29 % en milieu urbain ; 30 % des femmes en union avaient des besoins non satisfaits, contre 31 % en 2010.
Dans son engagement FP2030, le Burundi vise à faire passer de 18 % à 30 % la prévalence contraceptive de toutes les méthodes chez toutes les femmes en âge de procréer d'ici 2030, avec un plan intégré d'accélération de la planification familiale pour 2023-2027, une politique nationale de la population d'ici 2025, un élargissement de la gamme des produits et des services adaptés aux adolescents et aux jeunes. Le rapport national de juillet 2024 relève que l'indice de couverture de la planification familiale est resté autour de 33 % de 2018 à 2022 (Burundi, rapport Beijing+30, 2024), et le Burundi a déclaré à la Commission de la population et du développement de l'ONU, en 2025, un taux de prévalence contraceptive de 33,6 % et des besoins non satisfaits évalués à 29,8 % en 2024, sans préciser la population de référence.
En 2007, la politique nationale constatait qu'aucun service public de santé de la reproduction n'était adapté aux adolescents et que cinq cliniques pour jeunes de l'Association burundaise pour le bien-être familial (ABUBEF) tentaient seules de leur offrir des services conviviaux.
Les points clés
| Loi sur la contraception | Aucune citée dans les sources consultées ; Code pénal de 2017 muet sur les contraceptifs |
|---|---|
| Politique de référence | Politique nationale de la santé de la reproduction, septembre 2007 (planification familiale : composante II) |
| Méthode moderne (femmes de 15 à 49 ans en union) | 23 % en 2016-2017 ; 18 % en 2010 |
| Toutes méthodes (même population) | 29 % en 2016-2017 ; 22 % en 2010 |
| Besoins non satisfaits | 30 % en 2016-2017 ; 31 % en 2010 |
| Écarts entre provinces | De 9 % (Makamba) à 39 % (Ngozi) pour les méthodes modernes (ISTEEBU, 2017) |
| Méthodes les plus utilisées | Injectables 12 %, implants 6 % (ISTEEBU, 2017) |
| Engagement FP2030 | De 18 % à 30 % de prévalence d'ici 2030, toutes femmes en âge de procréer |
| Plan d'accélération | Plan intégré de planification familiale 2023-2027 annoncé dans l'engagement FP2030 |
| Chiffres déclarés en 2025 | Prévalence contraceptive 33,6 %, besoins non satisfaits 29,8 % en 2024 (déclaration du Burundi à l'ONU) (Burundi, CPD 2025) |
En pratique
- S'adresser à un centre de santé : la politique de 2007 intègre la planification familiale aux soins primaires, des consultations prénatales à l'accouchement et aux consultations postnatales.
- Pour les jeunes, se tourner vers les centres de santé pour jeunes et les cliniques de l'ABUBEF, que l'engagement FP2030 et la politique de 2007 citent pour les services adaptés aux adolescents.
- Pour une grossesse en cours ou un accouchement récent, l'engagement FP2030 prévoit de poursuivre la gratuité des soins des femmes enceintes et en post-partum.
Où s'adresser
- Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le sida, Programme national de santé de la reproduction.
- Association burundaise pour le bien-être familial (ABUBEF), qui gérait en 2007 cinq cliniques pour jeunes.
À savoir
La prévalence de l'enquête 2016-2017 porte sur les femmes en union et sur les méthodes modernes ; l'objectif FP2030 de 30 % porte sur toutes les femmes en âge de procréer et sur toutes les méthodes : les deux chiffres ne se comparent pas.
Questions fréquentes
Les contraceptifs sont-ils interdits au Burundi ?
Le texte du Code pénal de 2017 ne les mentionne pas, et la politique nationale de 2007 fait de la planification familiale une priorité, avec une distribution à base communautaire des contraceptifs non prescriptibles.
Quelle part des femmes utilise une méthode moderne ?
23 % des femmes de 15 à 49 ans en union en 2016-2017, contre 18 % en 2010, avec de forts écarts entre provinces : 9 % à Makamba, 39 % à Ngozi.
Sources
- Loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal du Burundi (texte de droit-afrique.com) — aucune disposition sur les contraceptifs ni sur le préservatif
- ISTEEBU — Enquête démographique et de santé au Burundi 2016-2017 (EDSB-III), rapport de synthèse (mai 2017, version UNICEF) — § 3.4 : prévalence contraceptive, besoins non satisfaits, écarts par province (2016-2017)
- FP2030 — engagement du Burundi (infographie) — engagement du Burundi : 18 % à 30 % d'ici 2030, plan 2023-2027, services pour jeunes, gratuité des soins
- Ministère de la Santé publique — Politique nationale de la santé de la reproduction (Bujumbura, septembre 2007) — composante II (planification familiale), jeunes et adolescents (§ 1.5.6), plaidoyer pour une loi
- République du Burundi — 6e rapport national d'évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing (ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des Droits de la personne humaine et du Genre, juillet 2024) — § 188 : indice de couverture de la planification familiale autour de 33 % de 2018 à 2022
- Déclaration du Burundi à la 58e session de la Commission de la population et du développement des Nations unies (2025) — § 7 : besoins non satisfaits de 29,8 % en 2024, prévalence contraceptive de 33,6 %
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Avortement
La section « De l'avortement » du Code pénal punit d'un à deux ans de servitude pénale et de 20 000 à 50 000 francs burundais (FBu) d'amende celui qui fait avorter une femme en dehors des cas prévus par la loi (art. 528), et de mêmes peines la femme qui s'est volontairement fait avorter (art. 533). L'article 534 écarte ces sanctions lorsque la grossesse est interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d'un second médecin diplômé, en vue d'écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou sa santé d'une atteinte grave et permanente ; si la femme ne peut manifester sa volonté, le consentement écrit de son représentant légal est requis.
L'article 534 ajoute qu'il n'y a pas d'infraction lorsque deux médecins décident l'interruption en cas d'urgence ou d'impossibilité de recueillir la volonté de la personne enceinte ou de son représentant, et que, pour l'action publique et la condamnation éventuelle des articles 531 à 533, il est tenu compte des exigences sociales du milieu où le fait a été accompli.
Les peines varient selon les cas : six mois à deux ans de servitude pénale pour des violences volontaires ayant causé un avortement sans intention de le produire, cinq à dix ans si elles ont été commises avec préméditation et en connaissance de l'état de la victime (art. 529) ; deux mois à un an pour l'incitation (art. 530) ; deux à cinq ans et 50 000 à 500 000 FBu pour les professionnels médicaux ou paramédicaux et les étudiants de ces filières (art. 531), vingt ans si la femme meurt (art. 532).
Dans sa politique de 2007, le ministère de la Santé publique notait que l'avortement provoqué était illégal sauf danger pour la vie de la femme, et que ses actions portaient sur la prévention par la sensibilisation et la mise à disposition de contraceptifs, ainsi que sur la prise en charge des complications après avortement ; l'engagement FP2030 cite la planification familiale après avortement parmi les pratiques à développer.
Les points clés
| Principe | Avortement puni (Code pénal de 2017, art. 528 à 533) |
|---|---|
| Tiers qui fait avorter | 1 à 2 ans de servitude pénale et 20 000 à 50 000 FBu (art. 528) |
| Femme qui s'est fait avorter | 1 à 2 ans de servitude pénale et 20 000 à 50 000 FBu (art. 533) (Code pénal du Burundi, 2017) |
| Violences ayant causé l'avortement | 6 mois à 2 ans sans intention ; 5 à 10 ans si préméditées et en connaissance de la grossesse (art. 529) |
| Incitation | 2 mois à 1 an et 10 000 à 50 000 FBu (art. 530) |
| Professionnel de santé ou étudiant | 2 à 5 ans et 50 000 à 500 000 FBu ; 20 ans en cas de décès de la femme (art. 531 et 532) |
| Exception | Médecin diplômé, consentement écrit, avis conforme d'un second médecin, danger pour la vie ou atteinte grave et permanente à la santé (art. 534) |
| Femme hors d'état de consentir | Consentement écrit du représentant légal ; en urgence, décision de deux médecins (art. 534) |
En pratique
- Avant l'intervention, le médecin réunit le consentement écrit de la femme ou de son représentant légal et l'avis conforme d'un second médecin diplômé ; seules l'urgence et l'impossibilité de recueillir cette volonté permettent la décision de deux médecins (art. 534).
Où s'adresser
- Établissement de santé où deux médecins diplômés peuvent établir l'avis conforme que l'article 534 exige.
À savoir
L'article 534 ne cite que le danger pour la vie ou la santé : il ne mentionne ni le viol, ni l'inceste, ni une affection de l'enfant à naître.
Questions fréquentes
Faut-il une décision de justice pour interrompre une grossesse dans le cas permis ?
L'article 534 n'en exige pas : il demande un médecin diplômé, le consentement écrit de la femme ou de son représentant légal et l'avis conforme d'un second médecin diplômé.
La femme encourt-elle une peine ?
La loi punit la femme qui s'est volontairement fait avorter d'un à deux ans de servitude pénale et de 20 000 à 50 000 FBu d'amende (art. 533), sauf dans le cas de l'article 534 ; la poursuite et la condamnation tiennent compte des exigences sociales du milieu.
Sources
- Loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal du Burundi (texte de droit-afrique.com) — art. 528 à 534 : avortement, peines et exception
- Ministère de la Santé publique — Politique nationale de la santé de la reproduction (Bujumbura, septembre 2007) — § 1.5.4 : avortement provoqué, actions de prévention et prise en charge des complications
- FP2030 — engagement du Burundi (infographie) — planification familiale après avortement parmi les pratiques à haut impact
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Drogues et stupéfiants
Le texte de base est la section « Des stupéfiants » (art. 505 à 513) du chapitre du Code pénal consacré aux autres faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique : sont des stupéfiants les substances ou plantes classées comme telles par ordonnance du ministre ayant la santé publique dans ses attributions (art. 505), et leur culture, vente, transport, détention et consommation sont interdits sauf dans les cas et conditions que fixe cette ordonnance (art. 506). Contrevenir à la réglementation sur les substances classées est puni d'un à cinq ans de servitude pénale et de 100 000 à 250 000 francs burundais (FBu) d'amende, ou de l'une de ces peines (art. 507).
Produire, importer, fabriquer ou exporter illégalement des stupéfiants est puni de dix à quinze ans de servitude pénale et d'une amende d'un million de FBu au plus, peines doublées en bande organisée et encourues même si les actes ont eu lieu dans des pays différents (art. 508). Faciliter l'usage d'autrui, à titre onéreux ou gratuit, notamment en procurant un local, est puni d'un à cinq ans et de 50 000 à un million de FBu, avec la même sanction pour les ordonnances fictives ou de complaisance ; si l'usage ou la délivrance concerne des mineurs de moins de dix-huit ans, la servitude pénale est de dix à vingt ans (art. 509).
Le tribunal ordonne la confiscation des substances, des plantes et du matériel et la destruction des cultures aux frais des contrevenants (art. 512). Pour toute infraction de consommation, le juge prononce un suivi socio-judiciaire en peine complémentaire (art. 513) : surveillance et assistance pendant cinq ans au plus pour un délit, avec une injonction de soins possible après expertise médicale ; le refus des soins entraîne l'incarcération fixée par le jugement, jusqu'à deux ans pour un délit (art. 78 et 79).
Les boissons dites prohibées, alcoolisées ou non, fabriquées artisanalement ou importées et classées par ordonnance, relèvent d'une section voisine : leur fabrication, vente ou détention est punie d'un à deux ans et de 500 000 à 2 millions de FBu, et leur consommation de trois à six mois et de 10 000 à 100 000 FBu (art. 520 à 522).
Le Burundi a adhéré le 18 février 1993 à la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite. Selon une note d'orientation de l'organisation néerlandaise Mainline, aucune statistique nationale sur la consommation n'existe ; une évaluation rapide de 2017 a dénombré 127 personnes qui s'injectent des drogues à Bujumbura ; des programmes d'échange de seringues existent, mais la distribution de méthadone n'a pas commencé en raison d'obstacles juridiques, et la réduction des risques n'est pas mentionnée dans la politique nationale.
Les points clés
| Usage ou détention | 1 à 5 ans de servitude pénale et/ou 50 000 à 100 000 FBu (art. 510) (Code pénal du Burundi, 2017) |
|---|---|
| Réglementation sur les substances classées violée | 1 à 5 ans et/ou 100 000 à 250 000 FBu (art. 507) |
| Production, importation, fabrication, exportation | 10 à 15 ans et jusqu'à un million de FBu ; peines doublées en bande organisée (art. 508) |
| Faciliter l'usage d'autrui | 1 à 5 ans et 50 000 à un million de FBu (art. 509) |
| Mineurs de moins de 18 ans | 10 à 20 ans de servitude pénale (art. 509) |
| Peine complémentaire | Suivi socio-judiciaire pour toute infraction de consommation (art. 513) |
| Confiscation | Substances, plantes, matériel et installations (art. 512) |
| Boissons prohibées | 1 à 2 ans et 500 000 à 2 millions de FBu ; consommateurs : 3 à 6 mois (art. 521 et 522) |
| Convention de 1988 | Adhésion du Burundi le 18 février 1993 (ONU, Collection des traités) |
En pratique
- Se reporter à l'ordonnance du ministre de la Santé publique qui classe les substances : elle seule détermine ce qui est stupéfiant (art. 505 et 506) ; son texte n'a pas été retrouvé en ligne pour cette page.
- Ne jamais se faire délivrer de stupéfiants sur une ordonnance fictive ou de complaisance : la peine est celle de la facilitation de l'usage d'autrui (art. 509).
- En cas de condamnation pour consommation, respecter le suivi socio-judiciaire : sans les soins ordonnés, l'incarcération fixée par le jugement est mise à exécution (art. 79).
Où s'adresser
- Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le sida, qui classe les substances par ordonnance (art. 505).
- Réseau national des usagers de drogues du Burundi (BAPUD), associé au Mécanisme de coordination pays selon la note de Mainline.
Questions fréquentes
Un usager peut-il éviter la prison ?
L'article 510 prévoit une peine de servitude pénale et une amende « ou l'une de ces peines seulement » : le juge peut ne prononcer que l'amende de 50 000 à 100 000 FBu, mais il ajoute pour toute consommation un suivi socio-judiciaire (art. 513).
Qui fixe la liste des stupéfiants ?
Une ordonnance du ministre ayant la santé publique dans ses attributions (art. 505), et non le Code lui-même.
Sources
- Loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal du Burundi (texte de droit-afrique.com) — art. 78, 79 et 505 à 513 : stupéfiants ; art. 520 à 523 : boissons prohibées
- Collection des traités des Nations unies — Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (état des adhésions) — Burundi : adhésion le 18 février 1993
- Mainline (programme Love Alliance) — note d'orientation sur les personnes qui consomment des drogues au Burundi (mise en ligne en août 2025) — absence de statistiques, évaluation de 2017, échange de seringues, méthadone, réduction des risques
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