Contraception
Cadre juridique de la contraception au Rwanda : la planification familiale est l'un des services de soins de santé liés à la santé de la reproduction humaine énumérés à l'art. 21 de la loi n° 026/2025 du 17/09/2025 (Loi n° 026/2025) portant règlementation des services de soins de santé, qui a abrogé la loi n° 21/05/2016 relative à la santé de la reproduction humaine (art. 110) (Loi n° 026/2025). L'art. 57 donne à toute personne le droit à la santé de la reproduction humaine sans aucune forme de discrimination, l'art. 62 donne à l'usager le droit de consentir verbalement ou par écrit avant un service (Loi n° 026/2025), et l'article d'interprétation définit la personne incapable de donner son consentement comme celle qui est âgée de moins de 15 ans ou qui présente une déficience intellectuelle, une maladie mentale ou une lésion cérébrale acquise ; pour elle, son représentant consent (art. 62(2)) (Loi n° 026/2025).
Sous la loi de 2016 abrogée, l'enfant était la personne de moins de 18 ans (art. 2) et l'art. 7 donnait le droit de décider de sa propre santé de la reproduction à toute personne ayant atteint l'âge de la majorité, sous réserve d'autres lois (Loi n° 21/2016). Cette loi faisait aussi un devoir au parent ou au tuteur de parler de santé de la reproduction avec les enfants (art. 14) (Loi n° 21/2016), exigeait que les programmes scolaires l'enseignent (art. 19) (Loi n° 21/2016) et obligeait le gouvernement à sensibiliser le public à la planification familiale, à sensibiliser les époux pour qu'ils parviennent à une compréhension commune à ce sujet et à sensibiliser les jeunes (art. 20) (Loi n° 21/2016). Le Center for Reproductive Rights, à propos de la loi de 2025, indique que les adolescents de 15 ans et plus peuvent désormais demander une contraception et une prévention du VIH sans consentement parental ni d'un tiers (Center for Reproductive Rights, 2025), alors qu'ils devaient généralement auparavant attendre 18 ans ou le mariage ; The New Times rapporte de même que les adolescents de 15 ans et plus peuvent accéder aux services de santé sexuelle et reproductive sans consentement parental.
Le texte du journal officiel aboutit à ce résultat par la définition de la personne incapable de donner son consentement et non par une règle écrite pour la planification familiale : quelqu'un d'autre décide en dessous de 15 ans ou lorsque l'usager présente une déficience intellectuelle, une maladie mentale ou une lésion cérébrale acquise. Les représentants énumérés sont le parent de l'usager, son enfant majeur, son époux, un membre majeur de sa fratrie, la personne qui en a la garde légale ou toute autre personne que l'établissement de santé désigne dans le meilleur intérêt de l'usager. L'usager a aussi le droit de recevoir des informations exactes et fiables sur sa santé (art. 59) (Loi n° 026/2025), et la loi contient un article intitulé Confidentialité (art. 51) et une garantie de non-discrimination en santé de la reproduction (art. 57).
L'enquête démographique et de santé du Rwanda de 2025, dont les données ont été recueillies du 5 juin au 25 octobre 2025, a constaté que 69 % des femmes actuellement mariées de 15 à 49 ans utilisent une méthode de contraception, 64 % une méthode moderne (EDS 2025, indicateurs clés) et 5 % une méthode traditionnelle, tandis que 52 % des femmes non mariées sexuellement actives utilisent une méthode moderne (EDS 2025, indicateurs clés). L'usage moderne des femmes mariées va de 61 % dans la ville de Kigali à 72 % dans la province du Nord (EDS 2025, indicateurs clés), 9 % des femmes mariées ont un besoin non satisfait de planification familiale (EDS 2025, indicateurs clés), et le secteur public fournit la méthode de 91 % des utilisatrices de méthodes modernes. Dans l'enquête de 2019-20, les chiffres étaient de 64 % pour une méthode quelconque et de 58 % pour une méthode moderne, les implants (27 %), les injectables (15 %) et la pilule (7 %) étant les méthodes les plus utilisées, et l'usage moderne allant de 54 % dans l'Ouest à 65 % dans le Nord.
Les points clés
| Texte | Loi n° 026/2025 (art. 21(c), 57 et 62), en vigueur le 18 septembre 2025 ; a abrogé la loi n° 21/05/2016 |
|---|---|
| Âge du consentement | Dès 15 ans l'usager consent ; en dessous de 15 ans, un représentant consent (art. 2 et 62) |
| Règle antérieure | Le droit de décider seul appartenait aux personnes ayant atteint la majorité, 18 ans (loi 21/2016, art. 2 et 7) |
| Représentants | Parent, enfant majeur, époux, membre majeur de la fratrie, personne ayant la garde légale, ou personne désignée par l'établissement (art. 2) |
| Droit à l'information | Informations exactes et fiables sur son état de santé (art. 59) |
| Méthode quelconque (femmes actuellement mariées) | 69 % en 2025 (moderne 64 %, traditionnelle 5 %) ; 64 % en 2019-20 (moderne 58 %) |
| Usage moderne par province | De 61 % dans la ville de Kigali à 72 % dans la province du Nord (2025) |
| Besoin non satisfait de planification familiale | 9 % des femmes actuellement mariées (2025) |
| Source des méthodes modernes | Secteur public pour 91 % des utilisatrices (2025) |
En pratique
- Dès 15 ans, demander la planification familiale en son propre nom dans un établissement de santé : le consentement est donné verbalement ou par écrit (art. 62(1)) ; en dessous de 15 ans, c'est le représentant qui le donne (art. 62(2)).
- Demander au prestataire des informations exactes et fiables sur sa santé et sur les options, ce que l'art. 59 reconnaît comme un droit.
- En dessous de 15 ans ou en cas de déficience intellectuelle, de maladie mentale ou de lésion cérébrale acquise, s'attendre à ce que l'établissement demande un représentant : un parent, un époux, un enfant majeur, un membre majeur de la fratrie, une personne ayant la garde légale ou une personne que l'établissement désigne dans votre meilleur intérêt (art. 2).
- Signaler à l'établissement toute discrimination ou atteinte à la confidentialité, puisque les art. 51 et 57 garantissent la confidentialité et la non-discrimination.
Coût et prise en charge
L'art. 40 de la loi n° 026/2025 fait fixer par le Ministère le prix des services de soins de santé par arrêté ministériel ; aucune des sources ouvertes ne donne de prix pour les méthodes contraceptives ou les consultations.
Évolutions récentes
La loi est entrée en vigueur le 18 septembre 2025 ; le Center for Reproductive Rights rapporte que le Parlement l'a adoptée le 4 août 2025 (Center for Reproductive Rights, 2025) et qu'elle abaisse de 18 à 15 ans l'âge d'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive.
Où s'adresser
- Les établissements de santé, qui fournissent la planification familiale parmi les services de santé de la reproduction de la loi n° 026/2025 (art. 21(c)) ; le secteur public a fourni la méthode de 91 % des utilisatrices de méthodes modernes en 2025 (enquête démographique et de santé).
- Le Ministère ayant la santé dans ses attributions, qui fixe le prix des services par arrêté ministériel (art. 40).
À savoir
Les informations selon lesquelles l'âge de 15 ans s'applique à la contraception viennent du Center for Reproductive Rights et de The New Times ; le journal officiel ne fixe l'âge que dans la définition de la personne incapable de donner son consentement et ne vise pas spécialement la planification familiale, et les lignes directrices ou arrêtés d'application n'ont pas été trouvés.
Questions fréquentes
Une jeune fille de 15 ans peut-elle obtenir une contraception sans le consentement d'un parent au Rwanda ?
Selon le Center for Reproductive Rights et The New Times, oui depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 026/2025 le 18 septembre 2025. Le journal officiel rend la personne de moins de 15 ans incapable de consentir aux soins (art. 2), de sorte que dès 15 ans, en l'absence de déficience intellectuelle, de maladie mentale ou de lésion cérébrale acquise, l'usager consent en son propre nom (art. 62).
Une femme a-t-elle besoin de l'accord de son mari pour utiliser une contraception ?
Aucun des articles lus ne fait dépendre la planification familiale de l'accord d'un époux : le consentement est le droit propre de l'usager (art. 62), et un époux n'apparaît parmi les représentants que pour l'usager qui ne peut pas consentir (art. 2).
Combien de Rwandaises utilisent une contraception moderne ?
Dans l'enquête démographique et de santé de 2025, 64 % des femmes actuellement mariées de 15 à 49 ans utilisaient une méthode moderne et 69 % une méthode quelconque, contre 58 % et 64 % dans l'enquête de 2019-20 (EDS 2025, indicateurs clés).
Sources
- Law n° 026/2025 of 17/09/2025 regulating healthcare services, Official Gazette Special of 18/09/2025 (trilingual gazette; Ministry of Justice copy) — art. 2, 21, 40, 51, 57, 59, 62 et 110 (colonne anglaise du journal officiel ; colonne française recoupée)
- Law N° 21/05/2016 of 20/05/2016 relating to human reproductive health, Official Gazette no. 23 of 06/06/2016 (now repealed; archive.gazettes.africa copy) — art. 2, 7, 14, 19 et 20 de la loi de 2016 abrogée
- Center for Reproductive Rights, "Center Drives Landmark Law Expanding Health Care Access for Adolescents in Rwanda" — compte rendu du 21 août 2025 : les adolescents de 15 ans et plus peuvent demander une contraception sans consentement parental ; passage de 18 à 15 ans
- The New Times, "What Rwanda's new health law means for access to sexual, reproductive services" — article sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive dès 15 ans
- Rwanda Demographic and Health Survey 2025 (2025 RDHS) -- Final Report (National Institute of Statistics of Rwanda and Ministry of Health) — chapitre 7 (planification familiale), principaux résultats : 69 % méthode quelconque, 64 % moderne, 5 % traditionnelle ; 61 % à 72 % selon la province ; besoin non satisfait 9 % ; secteur public 91 %
- 2019-20 Rwanda Demographic and Health Survey -- Summary Report (NISR, Ministry of Health and The DHS Program) — chiffres de 2019-20 : 64 % méthode quelconque, 58 % moderne, implants 27 %, injectables 15 %, pilule 7 %, Ouest 54 % à Nord 65 %
L'article général : Contraception · Comparer avec un autre pays
Avortement
Avortement au Rwanda : c'est une infraction (Code pénal, art. 123 et 124) (Code pénal, 2018), sauf si la personne enceinte est un enfant, si la grossesse résulte d'un viol, d'un mariage forcé ou d'un inceste jusqu'au second degré, ou si elle met en danger la santé de la personne enceinte ou celle du fœtus (art. 125) ; un médecin agréé le pratique dans un hôpital ou une polyclinique autorisés, dans les 22 semaines sauf danger pour la santé (arrêté ministériel 002/MoH/2019).
| Avortement auto-induit, ou consentement à un avortement illégal | 1 à 3 ans d'emprisonnement et amende de 100 000 à 200 000 FRW (Code pénal, art. 123 tel que réécrit en 2023) |
|---|---|
| Avortement pratiqué sur autrui | 3 à 5 ans ; avortement causé par négligence : 1 à 2 ans et 300 000 à 500 000 FRW, ou l'une de ces peines (art. 124) |
| Incapacité ou décès en résultant | Incapacité attestée : 20 à 25 ans ; décès : emprisonnement à perpétuité (art. 124) |
Tout le détail : Avortement
Drogues et stupéfiants
Cadre juridique des drogues au Rwanda : les sources ouvertes ne montrent aucune loi autonome sur les drogues ; les infractions figurent à la section 6 du Code pénal, loi n° 68/2018 (art. 263 à 266), dont l'art. 263 a été réécrit par l'art. 11 de la loi n° 69/2019 (Journal officiel spécial du 29/11/2019), et l'arrêté ministériel n° 001/MoH/2019 du 04/03/2019, publié au Journal officiel n° 10 du 11/03/2019 et « déterminant la liste des stupéfiants et leur catégorisation », dresse la liste des substances par catégorie et a remplacé l'arrêté ministériel n° 20/35 du 09/06/2015 (Arrêté n° 001/MoH/2019). L'arrêté répartit les stupéfiants, les substances psychotropes, les précurseurs et les boissons non autorisées considérées comme des drogues en trois catégories, « très forts », « forts » et « légers » (art. 2) (Arrêté n° 001/MoH/2019), et dispose que leur usage n'est autorisé que sur ordonnance écrite d'un professionnel de santé agréé (art. 7) (Arrêté n° 001/MoH/2019).
Depuis la réécriture de 2019, l'art. 263 punit la personne qui est attrapée en possession de stupéfiants ou de substances psychotropes, les consomme, s'en injecte, les inhale ou s'en oint, d'un à deux ans d'emprisonnement ou de travaux d'intérêt général ; le texte de 2018 (Loi n° 69/2019) ne mentionnait pas le fait d'être attrapé en possession. La personne qui, illégalement, les produit, les transforme, les transporte, les entrepose, les donne à autrui ou les vend à l'intérieur du pays encourt, selon la catégorie, l'emprisonnement à perpétuité et une amende de plus de 20 millions et d'au plus 30 millions de FRW pour les stupéfiants très forts (Loi n° 69/2019), 20 à 25 ans et 15 à 20 millions de FRW pour les stupéfiants forts, et 7 à 10 ans et 5 millions à moins de 10 millions de FRW pour les stupéfiants légers ; lorsque ces actes de trafic sont commis sur la personne d'un enfant ou au niveau international, la peine est l'emprisonnement à perpétuité et une amende de plus de 30 millions et d'au plus 50 millions de FRW. Faciliter à autrui l'usage de stupéfiants, et délivrer des stupéfiants sur la base d'ordonnances clairement fausses, sont punis de trois à cinq ans et de 3 à 5 millions de FRW (art. 264) (Code pénal, 2018) ; la juridiction ordonne la confiscation des stupéfiants, de leurs dérivés et antécédents ainsi que du matériel et des installations utilisés, même si le délinquant n'en est pas propriétaire lorsque le propriétaire en connaissait l'usage (art. 265) (Code pénal, 2018) ; et produire, vendre ou prescrire des produits interdits en médecine ou dérivés de plantes est puni d'un à deux ans et de 3 à 5 millions de FRW, ou de l'une de ces peines (art. 266) (Code pénal, 2018).
Les catégories viennent de l'annexe I de l'arrêté : les stupéfiants très forts sont la cocaïne, l'héroïne, le cannabis et l'opium (Arrêté n° 001/MoH/2019) ; les stupéfiants forts sont le khat (Catha edulis), la shisha, le Datura stramonium et la cigarette électronique (Arrêté n° 001/MoH/2019). Les substances du Tableau I international énumérées à l'annexe II relèvent aussi de la catégorie très forte et celles du Tableau II de la catégorie forte. Les stupéfiants légers comprennent les boissons alcooliques produites sans respecter les normes et les autres lois, les substances chimiques détournées de leur usage d'origine et les substances des Tableaux III, IV et V (art. 3 à 5). Le Ministre de la Santé peut ajouter toute autre substance chimique, précurseur ou boisson et décider de sa catégorie (art. 6).
Les textes anglais et français de l'art. 263, en 2018 comme en 2019, emploient le même mot, « severe » (« forts » ; le texte français de 2019 appelle le troisième palier « légers »), pour les deux premiers paliers de peines, alors que le texte kinyarwanda, dans lequel la loi de 2019 a été rédigée et adoptée (son art. 12), nomme trois catégories distinctes (« bihambaye », « bikomeye », « byoroheje »), comme l'arrêté (en français : « très forts », « forts », « légers »), et range aussi la culture (« uhinga ») parmi les actes de trafic ; la lecture ci-dessus suit le texte kinyarwanda et l'arrêté. Le 28 juin 2023, la Police nationale rwandaise a décrit le dispositif, les centres de réhabilitation d'Iwawa, de Gitagata et de Nyamagabe (Police du Rwanda, 2023) gérés par le Service national de réhabilitation, 2 000 clubs antidrogue dans les écoles et les communautés et plus de 730 000 jeunes volontaires qui soutiennent la sensibilisation (Police du Rwanda, 2023).
Les points clés
| Être attrapé en possession de drogues ou en consommer | 1 à 2 ans d'emprisonnement ou travaux d'intérêt général (Code pénal, art. 263 réécrit par la loi n° 69/2019) |
|---|---|
| Production, transport, entreposage, don ou vente dans le pays | Très forts : perpétuité et plus de 20 à 30 millions de FRW ; forts : 20 à 25 ans et 15 à 20 millions de FRW ; légers : 7 à 10 ans et 5 à moins de 10 millions de FRW (art. 263) |
| Trafic sur un enfant ou au niveau international | Emprisonnement à perpétuité et amende de plus de 30 à 50 millions de FRW (art. 263) |
| Faciliter l'usage | 3 à 5 ans et 3 à 5 millions de FRW ; même peine pour la délivrance sur ordonnances clairement fausses (art. 264) |
| Confiscation | Stupéfiants, dérivés, matériel et installations, même si le délinquant n'est pas propriétaire mais que le propriétaire savait (art. 265) |
| Catégorie très forte | Cocaïne, héroïne, cannabis, opium, plus les substances du Tableau I international (arrêté 001/MoH/2019, art. 3 et annexe I) |
| Catégorie forte | Khat, shisha, Datura stramonium, cigarette électronique, plus les substances du Tableau II (art. 4 et annexe I) |
| Catégorie légère (« stupéfiants légers ») | Boissons alcooliques non conformes, substances chimiques détournées, Tableaux III à V (art. 5) |
| Usage médical | Seulement sur ordonnance écrite d'un professionnel de santé agréé (art. 7) |
En pratique
- Chercher la substance à l'annexe I de l'arrêté 001/MoH/2019 avant d'apprécier son exposition : le cannabis figure dans la catégorie très forte, le khat et la shisha dans la catégorie forte.
- Conserver l'ordonnance écrite de tout médicament contrôlé : l'art. 7 de l'arrêté n'autorise l'usage des stupéfiants et des substances psychotropes que sur ordonnance d'un professionnel de santé agréé.
- Ne pas passer de drogues à autrui ni l'aider à s'en procurer : faciliter l'usage d'autrui est puni de trois à cinq ans, comme la délivrance sur une ordonnance clairement fausse (art. 264).
- Se méfier des boissons alcooliques artisanales ou non conformes : l'arrêté range parmi les stupéfiants légers les boissons produites sans respecter les normes et les autres lois (art. 5).
- Laisser les vapoteuses à la maison en voyage : les cigarettes électroniques relèvent de la catégorie forte de l'arrêté, et les conseils aux voyageurs du gouvernement britannique, mis à jour en septembre 2026, avertissent que les vapoteuses et cigarettes électroniques sont interdites au Rwanda.
Coût et prise en charge
Les amendes vont de 3 millions de FRW (faciliter l'usage ou produits médicaux interdits) à 50 millions de FRW (infractions sur un enfant ou au niveau international).
Évolutions récentes
La loi n° 69/2019, publiée le 29 novembre 2019, a réécrit l'art. 263 pour viser le fait d'être attrapé en possession de drogues ; la loi modificative de 2023 n'a pas touché aux art. 263 à 266. Le 28 juin 2023, la Police nationale rwandaise a rappelé que l'arrêté 001/MoH/2019 range le cannabis parmi les stupéfiants très forts.
Où s'adresser
- La Police nationale rwandaise, qui fait appliquer les infractions et anime les clubs antidrogue dont elle fait état (Police nationale rwandaise, 2023).
- Les centres du Service national de réhabilitation à Iwawa, Gitagata et Nyamagabe (Police nationale rwandaise, 2023).
- Le Ministre de la Santé, qui dresse et étend par arrêté la liste des stupéfiants et des catégories (Code pénal, art. 263 ; arrêté, art. 6).
À savoir
Depuis 2019, le fait d'être attrapé en possession de drogues suffit pour l'infraction de l'art. 263 punie d'un à deux ans, même sans preuve de consommation ; les paliers de peine pour le trafic dépendent de la catégorie fixée par l'arrêté, que le Ministre de la Santé peut étendre (arrêté, art. 6).
Questions fréquentes
Le cannabis est-il légal au Rwanda ?
Non : l'annexe I de l'arrêté ministériel 001/MoH/2019 range le cannabis parmi les stupéfiants très forts, dont la production, le transport, l'entreposage, le don ou la vente sont punis de l'emprisonnement à perpétuité et d'une amende de plus de 20 millions et d'au plus 30 millions de FRW (Code pénal, art. 263).
Quelle est la peine pour la consommation ou la possession de drogues ?
Un à deux ans d'emprisonnement ou des travaux d'intérêt général pour avoir été attrapé en possession de stupéfiants, les consommer, s'en injecter, les inhaler ou s'en oindre (art. 263 réécrit en 2019) ; la personne qui aide autrui à s'en procurer encourt trois à cinq ans et une amende de 3 à 5 millions de FRW (art. 264).
Peut-on utiliser des drogues sur ordonnance médicale ?
Oui : l'art. 7 de l'arrêté autorise l'usage des stupéfiants et des substances psychotropes sur ordonnance écrite d'un professionnel de santé agréé.
Sources
- Law N° 68/2018 of 30/08/2018 determining offences and penalties in general, Official Gazette Special of 27/09/2018 (trilingual; FAOLEX copy) — art. 263 à 266 tels que publiés en 2018 (colonnes anglaise, française et kinyarwanda comparées)
- Law N° 69/2019 of 08/11/2019 amending Law N° 68/2018 determining offences and penalties in general, Official Gazette Special of 29/11/2019 -- Ministry of Justice copy — art. 11 : l'art. 263 est réécrit (fait d'être attrapé en possession de drogues, vente dans le pays, aggravation du trafic sur un enfant ou au niveau international) ; art. 12 : rédigée en kinyarwanda
- Law N° 059/2023 of 04/12/2023 amending Law N° 68/2018 determining offences and penalties in general, Official Gazette Special of 05/12/2023 -- gazette copy archived by Gazettes.Africa — liste des articles modifiés en 2023 (les art. 263 à 266 n'en font pas partie)
- UK Foreign, Commonwealth and Development Office, travel advice for Rwanda, 'Safety and security' (updated 4 September 2026) — vapoteuses et cigarettes électroniques interdites au Rwanda
- Ministerial Order N° 001/MoH/2019 of 04/03/2019 establishing the list of narcotic drugs and their categorisation, Official Gazette no. 10 of 11/03/2019 (copy hosted by the Rwanda Civil Aviation Authority) — art. 1 à 8 et annexe I (catégories et substances énumérées) et annexe II (tableaux internationaux)
- Rwanda National Police, "Rwanda's comprehensive strategy: a remarkable effort in combating drug abuse and trafficking" (28 June 2023) — 28 juin 2023 : centres de réhabilitation, clubs antidrogue et volontaires ; le résumé des peines de la police n'est pas retenu
L'article général : Drogues et stupéfiants · Comparer avec un autre pays
