La succession
Cadre juridique de l'héritage au Rwanda : le chapitre XVII de la loi n° 71/2024 (art. 353 à 400) couvre la succession, sans testament ou testamentaire, en tout ou en partie (art. 361) (Loi n° 71/2024). Elle s'ouvre par le décès d'une personne à son domicile ou à sa résidence ; la succession n'a pas de personnalité juridique et un liquidateur est responsable de toutes ses affaires (art. 354) (Loi n° 71/2024) ; le conseil de famille et un conseil successoral règlent les questions avant la saisine de la juridiction compétente ou, dans les limites de sa compétence, du Comité d'Abunzi (art. 386) (Loi n° 71/2024). La loi a abrogé la loi n° 27/2016 portant régimes matrimoniaux, libéralités et successions (art. 404) (Loi n° 71/2024).
Sans testament, les héritiers viennent à la succession dans l'ordre suivant : les enfants du défunt ; le père et la mère ; les frères et sœurs germains ; les demi-frères et demi-sœurs ; les grands-parents ; les oncles et tantes paternels et maternels ; chaque rang exclut les autres (art. 374) (Loi n° 71/2024). Les enfants légitimes succèdent par parts égales sans discrimination entre ceux de sexe masculin et ceux de sexe féminin (art. 356) (Loi n° 71/2024), et l'enfant conçu hérite à condition de naître vivant (art. 355) (Loi n° 71/2024). Les héritiers décédés avant le défunt sont représentés par leurs descendants, à l'infini dans la ligne directe descendante, sauf pour le père, la mère et les grands-parents du défunt (art. 376) (Loi n° 71/2024). Le conjoint survivant participe à la succession et succède à parts égales avec les héritiers du premier ordre ; s'il n'y a pas d'enfants, il cohérite avec les parents, et ainsi de suite ; en cas de partage, il bénéficie d'un droit de préemption pour recevoir dans sa part la maison conjugale et l'équipement qui s'y trouve, et reste propriétaire de la maison en payant la soulte si leur valeur dépasse sa part, mais il peut décliner ce droit (art. 375) (Loi n° 71/2024).
Le régime matrimonial détermine ce qui est partagé. Sous la communauté universelle, le conjoint survivant assure l'administration de la totalité du patrimoine, élève les enfants et assiste les parents nécessiteux du défunt, mais ne peut disposer de plus de la moitié du patrimoine ; si les deux époux décèdent en laissant des enfants, ceux-ci succèdent à la totalité du patrimoine ; le survivant sans enfants communs qui se remarie obtient la moitié en vertu du régime et cohérite l'autre moitié avec les héritiers du défunt ; le survivant qui se remarie alors qu'il existe des enfants se voit attribuer la moitié et partage le reste à parts égales avec tous les enfants du défunt, par acte authentique ; et la juridiction ordonne l'ouverture de la succession si le survivant ne remplit pas ses obligations de garde des enfants (art. 377) (Loi n° 71/2024). La communauté réduite aux acquêts suit les mêmes règles pour les acquêts et celles de la séparation des biens pour le patrimoine propre de chacun (art. 378) (Loi n° 71/2024). Sous la séparation de biens, le survivant a droit à son patrimoine propre et celui du défunt va à ses héritiers, le survivant succédant avec eux s'il n'y a pas d'enfant (art. 379) (Loi n° 71/2024) ; si des enfants mineurs héritent, le survivant continue d'administrer tout le patrimoine jusqu'à leur majorité et peut continuer de vivre dans la maison conjugale et d'utiliser l'équipement tant qu'il assure la garde et ne se remarie pas (art. 380) (Loi n° 71/2024). Sous un régime établi par un accord des futurs époux, la succession suit leur accord (art. 381) (Loi n° 71/2024).
Le testament est un acte juridique unilatéral et révocable, établi sous forme authentique devant le notaire ou l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence du testateur ; l'original et un registre sont conservés, aussi par voie électronique, et restent confidentiels jusqu'à la mort du testateur (art. 362 et 366) (Loi n° 71/2024). Le testateur et son époux doivent avoir la capacité requise, et l'époux marié sous la communauté universelle ou la communauté réduite aux acquêts a besoin du consentement écrit de l'autre conjoint pour un testament portant sur le patrimoine commun (art. 364) (Loi n° 71/2024). Un testament postérieur l'emporte sur les dispositions contraires d'un testament antérieur (art. 367) (Loi n° 71/2024) ; dans les 90 jours du décès, le chef de famille fixe la date de la révélation du testament aux héritiers, et une personne intéressée peut ensuite demander à la juridiction d'autoriser la révélation (art. 368) (Loi n° 71/2024). Le Rwandais résidant à l'étranger suit la loi du lieu ou la forme rwandaise, et la législation rwandaise quant au fond (art. 370) (Loi n° 71/2024) ; l'étranger résidant au Rwanda peut suivre la loi du lieu ou celle de son pays d'origine, et la législation de son pays quant au fond (art. 371) (Loi n° 71/2024). Les libéralités sont plafonnées par une quotité disponible d'un cinquième du patrimoine lorsque le donateur a des enfants, d'un tiers lorsqu'il n'a pas d'enfants mais que son époux est vivant, calculée après déduction des dettes (art. 193) (Loi n° 71/2024) ; l'excédent est rétrocédé en commençant par les donations les plus récentes, et une donation faite plus de trois ans avant le décès n'est pas rétrocédée (art. 400) (Loi n° 71/2024).
L'héritier ou le légataire peut être frappé d'indignité successorale lorsqu'il a rompu les relations parentales avec le défunt, a délibérément négligé de lui apporter des soins alors qu'il en avait besoin, a abusé de son incapacité physique ou mentale, ou a fait disparaître, détruit ou altéré le testament ; l'action est introduite dans l'année (art. 357) (Loi n° 71/2024). La condamnation pour avoir causé ou tenté de causer la mort du défunt, pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui aurait pu entraîner contre lui une peine d'emprisonnement de six mois au moins, pour traite des personnes, exploitation, attentat à la pudeur, viol ou autre abus sexuel sur sa personne, ou pour abandon délibéré de l'enfant dont la succession est ouverte, rend l'héritier indigne de plein droit (art. 358) (Loi n° 71/2024). Le conseil successoral, composé d'un représentant des héritiers majeurs, de l'époux ayant droit à la succession, d'un représentant de la famille du défunt et de deux amis de la famille, choisit et supervise le liquidateur, si possible parmi les héritiers, et partage la succession (art. 386 et 387) (Loi n° 71/2024) ; le liquidateur règle les frais funéraires, les frais d'administration et de partage, les dettes échues, puis le legs (art. 389) (Loi n° 71/2024). L'héritier a six mois à compter du jour où il est informé pour accepter ou renoncer, son silence après information vaut acceptation, et l'héritier qui accepte hérite l'actif et le passif (art. 390 et 391) (Loi n° 71/2024) ; la renonciation est écrite et communiquée en présence de deux témoins (art. 393) (Loi n° 71/2024). La succession sans héritier est dévolue à l'État, après déclaration provisoire, trois ans plus tard pour les biens mobiliers et cinq ans pour les biens immobiliers (art. 384) (Loi n° 71/2024).
Les points clés
| Enfants | Parts égales pour fils et filles ; premier rang des héritiers (art. 356 et 374) |
|---|---|
| Ordre des héritiers | Enfants ; parents ; frères et sœurs germains ; demi-frères et demi-sœurs ; grands-parents ; oncles et tantes (art. 374) |
| Conjoint survivant | Part égale à celle du premier rang ; droit de préemption sur la maison conjugale et l'équipement (art. 375) |
| Quotité disponible | Un cinquième avec enfants ; un tiers sans enfants mais avec un époux vivant (art. 193) |
| Forme du testament | Authentique : devant le notaire ou l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence du testateur (art. 366) |
| Révélation du testament | Dans les 90 jours du décès, à une date fixée par le chef de famille (art. 368) |
| Accepter ou renoncer | Dans les six mois à compter de l'information ; le silence après information vaut acceptation (art. 390 et 391) |
| Revenir sur son choix | Seulement en cas de dol, de violence ou de menace, dans les 12 mois suivant leur cessation (art. 395) (Loi n° 71/2024) |
| Succession sans héritier | Dévolue à l'État : déclaration provisoire, puis 3 ans (biens mobiliers) ou 5 ans (biens immobiliers) (art. 384) |
En pratique
- Commencer par le régime matrimonial du couple, qui décide de ce qui est partagé : communauté, communauté réduite aux acquêts, séparation ou accord (art. 377 à 381).
- Réunir le conseil de famille dans le délai de 90 jours fixé pour la révélation du testament et lui faire désigner le conseil successoral : un représentant des héritiers majeurs, l'époux survivant s'il y a droit, un représentant de la famille du défunt et deux amis de la famille (art. 368 et 386).
- Laisser le conseil successoral choisir le liquidateur, si possible parmi les héritiers, qui règle les dettes dans l'ordre légal et rend compte pour approbation (art. 387 à 389).
- Se prononcer à temps sur la succession : l'acceptation ou la renonciation court six mois à compter de l'information du liquidateur, la renonciation est écrite et faite en présence de deux témoins, et l'héritier silencieux est réputé avoir accepté (art. 390 à 393).
- Régler les litiges de partage d'abord devant le conseil successoral, puis devant la juridiction ou le Comité d'Abunzi dans les limites de sa compétence (art. 396 et 397) (Loi n° 37/2016) ; celui qui veut sortir de l'indivision peut demander seul sa part (art. 397(5)) (Loi n° 71/2024).
Coût et prise en charge
Les sources ouvertes ne donnent ni frais de notaire, ni frais d'enregistrement, ni frais de justice pour les testaments ou les successions.
Évolutions récentes
Selon l'art. 401(2) de la loi n° 71/2024, les affaires introduites après l'entrée en vigueur de la loi n° 27/2016 et pendantes à l'entrée en vigueur de la loi de 2024 restent soumises à la loi de 2016 lorsque les règles nouvelles lèseraient des droits que la partie détenait déjà (Loi n° 71/2024).
Où s'adresser
- Un notaire ou l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence du testateur, pour un testament authentique (art. 366).
- Le conseil de famille et le conseil successoral qu'il désigne, pour la révélation du testament, le choix du liquidateur et le partage (art. 368, 386 et 387).
- La juridiction compétente ou le Comité d'Abunzi dans les limites de sa compétence, pour les litiges sur le partage ou la valeur de la succession (art. 396 et 397).
- Le Secrétaire exécutif du Secteur, qui demande de déclarer une succession en déshérence (art. 384(a)).
À savoir
L'art. 356 parle des enfants « légitimes » du défunt, alors que l'art. 293 ne donne à l'enfant reconnu les mêmes droits qu'à l'égard du parent qui l'a reconnu ; la part d'un enfant dans la succession d'un parent qui ne l'a pas reconnu et dont la juridiction n'a pas déclaré la filiation dépend donc d'abord de l'établissement de celle-ci (art. 48 et 304 à 309).
Questions fréquentes
Les filles héritent-elles autant que les fils au Rwanda ?
Oui : l'art. 356 de la loi n° 71/2024 donne aux enfants légitimes du défunt des parts égales, sans aucune discrimination entre ceux de sexe masculin et ceux de sexe féminin, et les enfants forment le premier rang des héritiers (art. 374).
Qu'hérite le conjoint survivant ?
Il succède à parts égales avec les héritiers du premier ordre, avec les parents et les autres selon l'ordre, et peut recevoir dans sa part la maison conjugale et son équipement en payant la soulte si leur valeur la dépasse (art. 375) ; le reste du partage dépend du régime matrimonial (art. 377 à 381).
Quelle part de mes biens puis-je donner ou léguer ?
Pas plus d'un cinquième de votre patrimoine si vous avez des enfants, ou d'un tiers si vous n'en avez pas mais que votre époux est vivant, calculé après déduction des dettes (art. 193) ; l'excédent est rétrocédé en commençant par les donations les plus récentes, et les donations faites plus de trois ans avant le décès ne sont pas rétrocédées (art. 400).
Sources
- Law nº 71/2024 of 26/06/2024 governing persons and family, Official Gazette Special of 30/07/2024 (trilingual gazette, English column; Ministry of Justice copy) — art. 193, 355 à 400 et 404 (colonne anglaise du journal officiel ; lignes tronquées recoupées avec la colonne française)
L'article général : La succession · Comparer avec un autre pays
