Assistance médicale à la procréation
Cadre juridique de la procréation médicalement assistée au Rwanda : la section 2 du chapitre II de la loi n° 026/2025 du 17/09/2025 portant règlementation des services de soins de santé (art. 21 à 31) range la prévention et le traitement de l'infertilité parmi les services de soins de santé de la reproduction et fixe les règles de la procréation médicalement assistée ; les infractions et les peines figurent aux art. 96 à 105. La loi a abrogé la loi n° 21/05/2016 relative à la santé de la reproduction humaine, qui rangeait l'infertilité parmi ses composantes mais ne contenait aucune règle sur la procréation assistée (art. 110(c)) (Loi n° 026/2025). La filiation relève de la loi n° 71/2024 : la procréation entre les époux se fait naturellement ou au moyen des techniques de procréation assistée entre homme et femme, et la procréation assistée entre un homme et une femme mariés peut aussi se faire entre eux et une tierce personne à travers un contrat écrit (art. 279) (Loi n° 71/2024) ; la mère d'un enfant né de cette manière est la femme mentionnée dans le contrat (art. 282) (Loi n° 71/2024).
La procréation médicalement assistée n'est licite que dans un établissement de santé ayant obtenu une licence à cet effet et que pour les personnes désignées à l'art. 23(1) : les époux, ou toute autre personne diagnostiquée par un professionnel de santé comme incapable de procréer naturellement (Loi n° 026/2025). Le service est fourni par un professionnel compétent, notamment un spécialiste en endocrinologie reproductive ou un obstétricien-gynécologue possédant une formation accréditée en techniques de la reproduction (art. 24) (Loi n° 026/2025), et un comité établi par arrêté ministériel supervise ces services (art. 23(2)) (Loi n° 026/2025). Quiconque souhaite faire conserver un gamète ou un embryon pour un usage ultérieur en fait la demande écrite à l'établissement ; la conservation dure dix ans, le demandeur peut y mettre fin à tout moment, et l'établissement y met fin si les frais fixés par arrêté ministériel ne sont pas payés (art. 22) (Loi n° 026/2025). Le coût du service est à la charge du bénéficiaire, et son régime d'assurance le prend en charge s'il couvre ce service (art. 41) (Loi n° 026/2025).
Le donneur d'un gamète ou d'un embryon appose sa signature ou son empreinte digitale sur un formulaire de consentement, donne son identité complète, est âgé d'au moins 21 ans et a subi un examen médical et génétique complet ; une personne de 18 à 20 ans peut être autorisée à donner pour des motifs légitimes sur demande écrite adressée au Ministre, et un arrêté ministériel fixe un âge maximal (art. 25) (Loi n° 026/2025). Le receveur doit lui aussi consentir par écrit ou par empreinte digitale, avoir au moins 21 ans et avoir subi un examen médical et génétique confirmant son incapacité à procréer naturellement (art. 26) (Loi n° 026/2025). L'art. 31 interdit notamment de modifier les gènes humains, de sélectionner le sexe de l'enfant à naître, d'utiliser un gamète ou un embryon sans identification complète du donneur, de fournir le gamète ou l'embryon d'un seul donneur à plusieurs personnes admissibles, d'acheter ou de vendre un gamète ou un embryon, d'acheter ou de vendre un service de gestation pour autrui, de donner le gamète d'un époux ou de recourir à la gestation pour autrui sans le consentement de l'autre époux, d'utiliser un gamète ou un embryon après le décès des donneurs à moins qu'ils n'y aient consenti par écrit ou que l'un des époux souhaite l'utiliser, de féconder des gamètes de personnes ayant un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au septième degré, d'implanter un gamète ou un embryon non humain, et d'importer ou d'exporter un gamète ou un embryon sans autorisation écrite spécifique du Ministère (Loi n° 026/2025).
La gestation pour autrui est régie par les art. 27 à 30. La mère porteuse est âgée d'au moins 21 ans et d'au plus 40 ans (Loi n° 026/2025), a déjà mené à terme une grossesse sans complications et a subi un examen médical par un professionnel de santé ; un arrêté ministériel fixe le nombre maximal de grossesses. Le parent commanditaire trouve lui-même une mère porteuse, couvre le coût des services de soins de santé liés à la gestation pour autrui jusqu'à six semaines après l'accouchement (Loi n° 026/2025), couvre le coût des effets potentiels sur la mère porteuse que détermine un professionnel de santé et accepte le résultat de la grossesse. La mère porteuse suit les conseils médicaux, évite les comportements qui mettent en danger sa vie et celle du fœtus, informe régulièrement le parent commanditaire et lui remet l'enfant immédiatement après l'accouchement. Tous deux concluent un contrat devant notaire avant tout service lié à la gestation pour autrui, les clauses essentielles étant fixées par arrêté ministériel.
Les infractions sont lourdement sanctionnées. Le professionnel de santé qui fournit la procréation assistée à des fins de modification de gènes humains encourt 20 à 25 ans d'emprisonnement et 40 à 50 millions de FRW d'amende (art. 98) (Loi n° 026/2025) ; celui qui implante des embryons ou des gamètes non humains, 10 à 15 ans et 20 à 25 millions de FRW (art. 96) (Loi n° 026/2025) ; l'importation ou l'exportation de gamètes ou d'un embryon, 7 à 10 ans et 10 à 15 millions de FRW (art. 97) (Loi n° 026/2025) ; la sélection du sexe, 6 mois à un an et 5 à 7 millions de FRW (art. 99) (Loi n° 026/2025) ; et l'implantation sans identification complète du donneur, 6 mois à un an et 2 à 5 millions de FRW, ou l'une de ces peines (art. 100) (Loi n° 026/2025). L'établissement de santé qui commet l'un des actes des art. 96 à 99 risque une amende de 80 à 100 millions de FRW et la suspension de ses services de procréation assistée pendant un à trois ans (art. 105) (Loi n° 026/2025), et celui qui fournit les gamètes d'un seul donneur à plusieurs personnes admissibles risque une amende de 5 à 10 millions de FRW et une suspension de trois à six mois, ou l'une de ces peines (art. 104) (Loi n° 026/2025).
Les points clés
| Texte | Loi n° 026/2025 du 17/09/2025, art. 21 à 31 et 96 à 105 ; en vigueur à sa publication au Journal officiel, le 18 septembre 2025 |
|---|---|
| Qui peut y recourir | Les époux, ou toute personne diagnostiquée par un professionnel de santé comme incapable de procréer naturellement (art. 23(1)) |
| Où et par qui | Établissement de santé titulaire d'une licence ; spécialiste en endocrinologie reproductive ou obstétricien-gynécologue ayant une formation accréditée (art. 22 et 24) |
| Conservation de gamètes ou d'embryons | Demande écrite ; 10 ans ; le demandeur peut y mettre fin à tout moment (art. 22) (Loi n° 026/2025) |
| Donneur | Au moins 21 ans (18 à 20 ans avec l'autorisation du Ministre), identité complète, examen médical et génétique (art. 25) |
| Receveur | Au moins 21 ans, formulaire de consentement, examen confirmant l'incapacité à procréer naturellement (art. 26) |
| Mère porteuse | 21 à 40 ans, grossesse antérieure menée à terme sans complications ; contrat devant notaire (art. 27 et 30) |
| Vente | Acheter ou vendre des gamètes, des embryons ou des services de gestation pour autrui est interdit (art. 31(e) et (f)) |
| Coût | À la charge de la personne admissible, ou de son régime d'assurance s'il couvre le service (art. 41) |
En pratique
- Obtenir d'abord un diagnostic : l'art. 23(1) admet les époux, ou toute personne diagnostiquée par un professionnel de santé comme incapable de procréer naturellement.
- Vérifier que l'établissement a une licence pour la procréation assistée et que le praticien est un spécialiste en endocrinologie reproductive ou un obstétricien-gynécologue ayant une formation accréditée (art. 22(1) et 24).
- Si un donneur intervient, s'assurer que son identité complète figure au dossier : utiliser un gamète ou un embryon sans elle est interdit, tout comme fournir le matériel d'un seul donneur à plusieurs personnes admissibles (art. 31(c) et (d)).
- Pour une gestation pour autrui, obtenir le consentement de son époux (art. 31(j)), trouver soi-même la mère porteuse (art. 28(a)) et signer le contrat devant notaire avant tout traitement (art. 30(1)).
- Conserver le contrat : selon l'art. 282 de la loi n° 71/2024, la mère d'un enfant né par procréation assistée est la femme que le contrat nomme.
Coût et prise en charge
Le Ministre fixe par arrêté les frais de conservation (art. 22(5)) et le prix des services de soins de santé (art. 40) ; aucun de ces arrêtés n'a été trouvé dans les sources ouvertes, aucun montant ne peut donc être donné. Le coût du service est à la charge de la personne qui y est admissible, et son régime d'assurance le prend en charge s'il couvre ce type de service (art. 41).
Évolutions récentes
Le Parlement a adopté la loi portant règlementation des services de soins de santé le 4 août 2025 (Loi n° 026/2025) ; la loi n° 026/2025 est datée du 17 septembre 2025 et a été publiée au Journal officiel spécial du 18 septembre 2025, date de son entrée en vigueur.
Où s'adresser
- Un établissement de santé titulaire d'une licence pour fournir des services de procréation assistée (art. 22(1)) ; la licence pour les services fournis au moyen de la santé numérique et de la technologie médicale, qui est la manière dont la loi définit la procréation médicalement assistée (art. 2(f)), se demande par écrit au Ministre (art. 38) (Loi n° 026/2025).
- Le comité créé par arrêté ministériel pour superviser les services de procréation assistée (art. 23(2)).
- Un notaire, devant lequel le parent commanditaire et la mère porteuse signent leur contrat (art. 30(1)).
À savoir
La loi n° 71/2024 parle de procréation assistée « entre homme et femme » (art. 279), alors que la loi n° 026/2025 admet aussi « toute autre personne » diagnostiquée incapable de procréer naturellement (art. 23(1)) ; les sources ouvertes ne concilient pas les deux formulations, et les arrêtés ministériels que la loi de 2025 prévoit (comité, frais de conservation, nombre maximal de grossesses de la mère porteuse, clauses du contrat, âge maximal du donneur) n'ont pas été trouvés.
Questions fréquentes
La gestation pour autrui est-elle légale au Rwanda ?
Oui depuis la loi n° 026/2025 : une mère porteuse de 21 à 40 ans ayant déjà mené une grossesse à terme sans complications et un parent commanditaire concluent un contrat devant notaire avant le traitement (art. 27 à 30), mais acheter ou vendre un service de gestation pour autrui est interdit (art. 31(f)) et le consentement de l'époux est exigé (art. 31(j)).
Une personne seule peut-elle recourir à la procréation assistée ?
L'art. 23(1) de la loi n° 026/2025 admet « les époux ou toute autre personne » diagnostiquée incapable de procréer naturellement, alors que l'art. 279 de la loi n° 71/2024 décrit la procréation entre un homme et une femme ; les sources ouvertes ne donnent ni décision ni directive qui tranche la différence.
Qui est la mère légale d'un enfant né d'une mère porteuse ?
Selon l'art. 282 de la loi n° 71/2024, pour un enfant né par les techniques de procréation assistée, la mère est celle qui est mentionnée dans le contrat relatif à la procréation, et non la femme qui a accouché ; la mère porteuse doit remettre l'enfant immédiatement après l'accouchement (art. 29(d) de la loi n° 026/2025).
Sources
- Law n° 026/2025 of 17/09/2025 regulating healthcare services, Official Gazette Special of 18/09/2025 (trilingual gazette; Ministry of Justice copy) — art. 21 à 31, 38, 40, 41, 44 et 96 à 105, et abrogation à l'art. 110 (colonne anglaise du journal officiel ; colonne française recoupée)
- Law nº 71/2024 of 26/06/2024 governing persons and family, Official Gazette Special of 30/07/2024 (trilingual gazette, English column; Ministry of Justice copy) — art. 279 et 282 sur la procréation par techniques assistées et la mère de l'enfant né par ces techniques
- Law N° 21/05/2016 of 20/05/2016 relating to human reproductive health, Official Gazette no. 23 of 06/06/2016 (now repealed; archive.gazettes.africa copy) — art. 3 et 21 de la loi de 2016 abrogée : l'infertilité parmi les composantes de la santé de la reproduction
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