Adoption
Adoption au Rwanda : la loi n° 71/2024 prévoit l'adoption simple, qui maintient l'enfant dans sa famille d'origine, et l'adoption plénière, qui rompt ce lien et n'est réservée qu'aux enfants dont les parents sont inconnus ou les ont abandonnés, aux orphelins de père et mère sans parent jusqu'au septième degré et aux pupilles de l'État (Loi n° 71/2024) ; l'adoptant doit avoir au moins 21 ans et sept ans de plus que l'enfant (Loi n° 71/2024), et le Rwanda est partie à la Convention de La Haye sur l'adoption depuis le 1er juillet 2012 (HCCH, 2025).
| Formes | Simple (lien de lignage avec la famille d'origine maintenu) et plénière (liens de filiation rompus) (art. 312 et 317) |
|---|---|
| Adoption plénière seulement si | Parents inconnus ou enfant abandonné (déclaration judiciaire), orphelin de père et mère sans parent jusqu'au 7e degré, ou pupille de l'État (art. 318) |
| Adoptant | Intégrité, ressources, adresse fixe, au moins 21 ans et 7 ans de plus que l'enfant ; le Ministre peut réduire l'écart (art. 326) |
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Assistance médicale à la procréation
Procréation médicalement assistée au Rwanda : depuis le 18 septembre 2025, la loi n° 026/2025 l'autorise, y compris la gestation pour autrui par contrat notarié, pour les époux ou toute personne diagnostiquée incapable de procréer naturellement, dans des établissements agréés seulement ; l'achat ou la vente de gamètes, d'embryons ou de services de gestation pour autrui est interdit, et les professionnels risquent jusqu'à 25 ans d'emprisonnement pour les manquements les plus graves (art. 23 à 31 et 96 à 105) (Loi n° 026/2025).
| Texte | Loi n° 026/2025 du 17/09/2025, art. 21 à 31 et 96 à 105 ; en vigueur à sa publication au Journal officiel, le 18 septembre 2025 |
|---|---|
| Qui peut y recourir | Les époux, ou toute personne diagnostiquée par un professionnel de santé comme incapable de procréer naturellement (art. 23(1)) (Loi n° 026/2025) |
| Où et par qui | Établissement de santé titulaire d'une licence ; spécialiste en endocrinologie reproductive ou obstétricien-gynécologue ayant une formation accréditée (art. 22 et 24) |
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Faire garder son enfant
Cadre juridique de la garde des enfants au Rwanda : le chapitre XVI de la loi n° 71/2024 (art. 343 à 352) régit l'autorité parentale, les art. 253, 254 et 268 à 272 régissent la situation des enfants pendant et après un divorce, et la loi n° 71/2018 relative à la protection de l'enfant couvre le retrait d'un enfant de sa famille et son placement dans une autre famille ou dans un établissement. Est enfant la personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, 18 ans (art. 104) (Loi n° 71/2024), et l'enfant de 16 ans peut être émancipé par décision de l'officier de l'état civil pour des motifs justifiés (art. 105 et 106) (Loi n° 71/2024).
L'autorité parentale sur l'enfant né dans le mariage est exercée par le père et la mère ; en cas de dissentiment, l'un des époux s'adresse au conseil de famille pour la conciliation, et la partie non satisfaite peut porter l'affaire devant la juridiction compétente ; si l'un des parents décède, a disparu, est absent, est un interdit judiciaire ou est déchu de l'autorité parentale, l'autre l'exerce, et un tuteur ou une personne légalement investie du droit de garde l'exerce si les deux font défaut (art. 343) (Loi n° 71/2024). Pour l'enfant né hors mariage, les deux parents l'exercent (Loi n° 71/2024), et si l'un n'est pas connu ou ne reconnaît pas l'enfant, le parent qui en assure la garde l'exerce (art. 344). Les parents ont le devoir d'assurer la garde et l'éducation de l'enfant (art. 345) (Loi n° 71/2024) ; l'enfant a le même domicile que les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale (art. 55) et ne peut pas quitter la résidence familiale pour vivre seul ou séjourner ailleurs sans leur consentement, sauf dans les circonstances prévues par la loi (art. 346) (Loi n° 71/2024). Les parents administrent le patrimoine de l'enfant et, pour le céder, le vendre ou l'hypothéquer dans son intérêt, le consentement des deux parents est requis (art. 347) (Loi n° 71/2024) ; après un divorce, les revenus du patrimoine de l'enfant reviennent au parent auquel la garde a été confiée (art. 350) (Loi n° 71/2024). Le tribunal peut priver une personne de l'autorité parentale, temporairement ou définitivement, pour abus ou sévices sur la personne de l'enfant ou pour inconduite notoire, et le parent déchu peut demander à être rétabli lorsque les motifs n'existent plus (art. 352) (Loi n° 71/2024).
Pendant l'instance de divorce, le juge peut prendre une mesure provisoire relative aux parties, à leurs enfants et à leur patrimoine (art. 253), peut confier la garde provisoire des enfants à l'un des époux ou à un tiers dans leur intérêt supérieur et détermine la part de chacun des époux pour leur entretien (art. 254) (Loi n° 71/2024). Au jugement, les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, l'autre conservant le droit de visite, de leur parler ou d'être visité par eux, le juge déterminant les modalités ; la juridiction peut, d'office ou à la demande, ordonner que l'enfant soit confié à l'époux qui a perdu le jugement ou à une tierce personne après avoir entendu son avis, peut ordonner que la garde soit partagée entre les deux époux, et ces mesures sont provisoires et peuvent être révoquées à la demande d'une personne intéressée par requête unilatérale (art. 269) (Loi n° 71/2024). Les parents divorcés conservent le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants quelle que soit la personne à laquelle ils sont confiés, et ont l'obligation de contribuer à la pension alimentaire à proportion de leurs moyens (art. 270) (Loi n° 71/2024) ; le divorce ne prive pas les enfants des avantages que leur reconnaissent la loi ou le régime matrimonial de leurs parents (art. 271), et un parent qui a toujours l'obligation de fournir la pension alimentaire ne peut pas disposer de tout son patrimoine (art. 272) (Loi n° 71/2024).
Pour les parents qui ne se sont jamais mariés, la filiation se prouve par la reconnaissance verbale ou écrite faite devant l'officier de l'état civil, un test ADN convenu entre les présumés parents, un test ADN ordonné par la juridiction ou un jugement déclarant la filiation (art. 48) (Loi n° 71/2024). L'enfant, ou l'un de ses parents ou une organisation de défense des droits de l'enfant agissant pour un mineur, peut intenter l'action en recherche de paternité ou de maternité, qui est imprescriptible (art. 305 et 308) (Loi n° 71/2024) ; elle est recevable, par exemple, lorsque l'enfant est né entre 180 et 300 jours après l'enlèvement, la détention illégale ou le viol de sa mère, que la mère cohabitait avec le père présumé, qu'il y a possession d'état, ou que le test ADN ou d'autres preuves scientifiques le confirment (art. 306) (Loi n° 71/2024). L'enfant reconnu, ou dont la juridiction établit la filiation, a les droits et devoirs d'un enfant né dans le mariage, mais seulement à l'égard du parent concerné (art. 293 et 309) (Loi n° 71/2024), et les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits quelles que soient les circonstances de leur naissance (art. 280) (Loi n° 71/2024). Plusieurs enfants qui agissent contre le même parent paient une seule consignation de frais de justice (art. 305(3)) (Loi n° 71/2024).
La loi n° 71/2018 interdit de séparer arbitrairement un enfant de sa famille et énumère les motifs de placement chez un tiers : violence domestique, mauvais traitements, parents incapables d'éduquer un enfant en raison d'un handicap mental, ou perte de l'autorité parentale (art. 11) (Loi n° 71/2018). Les membres de la famille et les autres personnes qui ont connaissance de violences ou de mauvais traitements doivent les signaler à l'autorité compétente, à l'organe administratif le plus proche ou à l'unité la plus proche de la Police nationale rwandaise (art. 12) (Loi n° 71/2018). L'organe national chargé des enfants demande à la juridiction l'autorisation de retirer provisoirement un enfant et, lorsque l'attente serait dangereuse, il organise d'abord une résidence puis saisit la juridiction dans les sept jours ouvrables (art. 13) (Loi n° 71/2018). L'enfant a le droit d'assister à ces procédures et de donner son avis, et l'enfant placé garde le contact avec ses parents et ses proches sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur (art. 14 et 15) (Loi n° 71/2018) ; le placement se fait dans une famille d'accueil ou, tant qu'aucune n'est trouvée, dans un établissement social, sans que cesse l'obligation de chercher une famille d'accueil (art. 16 et 17) (Loi n° 71/2018). Le parent ou le tuteur qui néglige sans motif raisonnable ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions de vie de l'enfant commet une infraction, punie, la première fois, de travaux d'intérêt général pouvant aller jusqu'à un mois et (Loi n° 71/2018), en cas de récidive, de deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 FRW (art. 32) ; l'abandon d'un enfant dans un lieu non isolé est puni de trois à cinq ans (Loi n° 71/2018) et de 50 000 à 100 000 FRW (art. 36).
Les points clés
| Autorité parentale dans le mariage | Père et mère ensemble ; les désaccords vont au conseil de famille, puis à la juridiction (art. 343) |
|---|---|
| Hors mariage | Les deux parents ; le parent qui assure la garde si l'autre est inconnu ou ne reconnaît pas l'enfant (art. 344) |
| Garde en cas de divorce | À l'époux qui obtient le divorce ; la juridiction peut la partager ou confier l'enfant à l'autre époux ou à un tiers (art. 269) |
| Garde provisoire | Accordée par le juge pendant l'instance, avec la part de chaque époux fixée (art. 254) |
| Pension alimentaire après le divorce | Les deux parents y contribuent à proportion de leurs moyens (art. 270) |
| Majorité et émancipation | Majorité à 18 ans ; émancipation possible dès 16 ans (art. 104 et 105) |
| Déchéance de l'autorité parentale | Temporaire ou définitive pour abus, sévices ou inconduite notoire ; rétablissement possible (art. 352) |
| Action en recherche de paternité ou de maternité | Imprescriptible (art. 308) |
| Placement hors de la famille | Autorisation de la juridiction ; en cas d'urgence, saisine dans les 7 jours ouvrables (loi n° 71/2018, art. 13) |
En pratique
- Dans un divorce, demander au juge dès le début la garde provisoire et le montant dont chaque époux doit contribuer à l'entretien des enfants (art. 253 et 254), et dire si l'on veut une garde exclusive ou partagée dans le jugement (art. 269(3)).
- Demander que le jugement précise les modalités de visite de l'autre parent, puisque l'art. 269(1) les laisse au juge, et garder à l'esprit que les mesures de garde sont provisoires et peuvent être révoquées à la demande d'une personne intéressée par requête unilatérale (art. 269(4)).
- Si l'on n'était pas marié avec l'autre parent, faire établir la filiation : reconnaissance devant l'officier de l'état civil (art. 288), test ADN convenu ou ordonné par la juridiction (art. 48) ou action fondée sur l'un des motifs de l'art. 306 ; l'action peut être intentée à tout moment (art. 308).
- Si un enfant subit des sévices ou est négligé, le signaler à l'autorité compétente, à l'organe administratif le plus proche ou à la Police nationale rwandaise (loi n° 71/2018, art. 12) ; l'organe national chargé des enfants demande ensuite à la juridiction l'autorisation de le placer.
Coût et prise en charge
Les sources ouvertes ne donnent ni barème de frais de justice ni barème de pension alimentaire ; l'art. 305(3) de la loi n° 71/2024 dit seulement que plusieurs enfants qui agissent contre le même père ou la même mère paient une seule consignation de frais de justice.
Évolutions récentes
La loi n° 71/2024, publiée le 30 juillet 2024, a remplacé la loi n° 32/2016 ; selon l'art. 401, les affaires pendantes devant les juridictions sont jugées conformément à la loi nouvelle, sauf lorsqu'elle lèserait des droits accordés aux parties par la loi antérieure, auquel cas la loi de 2016 s'applique.
Où s'adresser
- La juridiction compétente, qui accorde la garde provisoire et définitive lors d'un divorce et statue sur les litiges relatifs à l'autorité parentale (art. 254, 269 et 343(2)).
- Le conseil de famille, premier palier pour les désaccords entre parents (art. 154 et 343(2)) ; un arrêté ministériel détermine sa composition.
- L'officier de l'état civil, devant lequel l'enfant est reconnu et qui tient les actes de naissance (art. 60 et 288).
- La Police nationale rwandaise et l'organe administratif le plus proche, auxquels les sévices ou la négligence envers un enfant doivent être signalés (loi n° 71/2018, art. 12).
À savoir
La première règle de l'art. 269 lie la garde à l'issue du divorce plutôt qu'à l'intérêt de l'enfant ; le pouvoir de la juridiction de s'en écarter, après avoir entendu l'enfant et dans son intérêt supérieur, figure à l'art. 269(2) et (3), de sorte que le résultat n'est pas automatique.
Questions fréquentes
Qui a la garde des enfants après un divorce au Rwanda ?
L'époux qui obtient le divorce, l'autre conservant le droit de visiter les enfants, de leur parler et d'être visité par eux ; la juridiction peut à la place les confier à l'autre époux ou à un tiers, ou ordonner une garde partagée, dans leur intérêt supérieur et après les avoir entendus (art. 269).
Un père non marié peut-il exercer l'autorité parentale ?
Oui s'il reconnaît l'enfant ou si une juridiction établit la filiation : l'autorité parentale sur l'enfant né hors mariage appartient aux deux parents, et si l'un n'est pas connu ou ne reconnaît pas l'enfant, le parent qui en assure la garde l'exerce (art. 344). Il peut reconnaître l'enfant à tout moment devant l'officier de l'état civil (art. 288) (Loi n° 71/2024).
Les parents divorcés doivent-ils continuer à subvenir aux besoins de leurs enfants ?
Oui : ils conservent le droit de surveiller l'entretien et l'éducation et doivent contribuer à la pension alimentaire à proportion de leurs moyens (art. 270), et les enfants conservent le droit d'être entretenus et éduqués sur le patrimoine de leurs parents (art. 272).
Sources
- Law nº 71/2024 of 26/06/2024 governing persons and family, Official Gazette Special of 30/07/2024 (trilingual gazette, English column; Ministry of Justice copy) — art. 48, 55, 104 à 107, 154, 252 à 254, 268 à 272, 280, 288, 293, 305 à 309, 343 à 352 et 401
- Law N° 71/2018 of 31/08/2018 relating to the protection of the child, Official Gazette no. 37 bis of 10/09/2018 (RwandaLII, English text) — art. 11 à 17, 32 et 36 sur le placement, le signalement, l'accueil familial et les infractions de négligence et d'abandon
L'article général : Faire garder son enfant · Comparer avec un autre pays
La succession
Héritage au Rwanda : selon la loi n° 71/2024, fils et filles héritent à parts égales (art. 356) (Loi n° 71/2024), le conjoint survivant succède à parts égales avec les enfants et peut garder la maison conjugale par préemption (art. 375) (Loi n° 71/2024), le testament doit être établi sous forme authentique devant notaire ou officier de l'état civil (art. 366) (Loi n° 71/2024), et les libéralités ne peuvent pas dépasser un cinquième du patrimoine lorsque le donateur a des enfants (art. 193) (Loi n° 71/2024).
| Enfants | Parts égales pour fils et filles ; premier rang des héritiers (art. 356 et 374) |
|---|---|
| Ordre des héritiers | Enfants ; parents ; frères et sœurs germains ; demi-frères et demi-sœurs ; grands-parents ; oncles et tantes (art. 374) |
| Conjoint survivant | Part égale à celle du premier rang ; droit de préemption sur la maison conjugale et l'équipement (art. 375) |
Tout le détail : La succession
