Adoption
Cadre juridique de l'adoption au Rwanda : le chapitre XV de la loi n° 71/2024 (art. 312 à 342) régit l'adoption des enfants de moins de 18 ans, et celle des adultes seulement s'ils ont un handicap mental ou complexe (art. 324) (Loi n° 71/2024). L'adoption simple commence devant l'officier de l'état civil du domicile de l'enfant, qui dresse un acte d'adoption soumis à la juridiction compétente pour homologation ; l'adoption plénière est d'abord examinée par l'autorité ayant les enfants dans ses attributions, qui transmet le dossier à l'officier de l'état civil avant qu'il n'aille à la juridiction (art. 328) (Loi n° 71/2024). La loi est entrée en vigueur à sa publication au Journal officiel, le 30 juillet 2024, et a abrogé la loi n° 32/2016 régissant les personnes et la famille et la loi n° 27/2016 portant régimes matrimoniaux, libéralités et successions (art. 404 et 405) (Loi n° 71/2024).
L'adoption simple est admise dans les situations énumérées à l'art. 313 : l'enfant est orphelin de père et mère ; il est orphelin d'un parent et le parent survivant est considéré comme incapable d'assurer les responsabilités parentales par l'organe chargé d'analyser les conditions requises pour l'adoption ; ses parents sont déchus de l'autorité parentale ; ses parents ont une maladie mentale ou une autre maladie, constatée par un médecin agréé, qui les empêche d'assumer les responsabilités parentales ; l'un de ses parents a une maladie mentale et l'autre est inconnu, absent ou disparu ; son seul parent, ou ses deux parents, sont condamnés à plus de cinq ans d'emprisonnement ; ou l'organe ayant les enfants dans ses attributions retient un autre motif valable (Loi n° 71/2024). Les deux parents vivants doivent consentir, même divorcés ; le consentement d'un seul suffit si l'autre est décédé, incapable, absent ou disparu ; à défaut des deux, le conseil de famille ou la personne qui a la garde de l'enfant consent ; la famille d'accueil consent devant l'officier de l'état civil pour l'enfant qu'elle héberge ; et le responsable d'un établissement social consent, avec l'autorisation de l'officier de l'état civil, pour l'enfant qui y vit. L'enfant âgé d'au moins 12 ans donne son opinion sur le choix de ses parents adoptifs (art. 314) (Loi n° 71/2024). L'adoption plénière n'est admise que lorsque les parents sont inconnus ou ont abandonné l'enfant, ce que la juridiction a déclaré, lorsque l'enfant est orphelin de père et mère et n'a personne avec lien de parenté jusqu'au septième degré, ou lorsqu'il est pupille de l'État (art. 318) (Loi n° 71/2024) ; l'enfant de plus de 12 ans doit y consentir, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté, et son refus fait obstacle à l'adoption (art. 319) (Loi n° 71/2024).
L'adoptant, personne intègre disposant de ressources suffisantes et d'une adresse fixe, doit avoir au moins 21 ans et au moins sept ans de plus que l'enfant (Loi n° 71/2024) ; l'écart est de trois ans lorsque l'adoptant est parent de l'enfant jusqu'au septième degré et que l'enfant a un handicap mental ou complexe, et le Ministre ayant les enfants dans ses attributions peut le réduire pour des motifs justifiés (art. 326) (Loi n° 71/2024). Une condamnation pour crime de génocide, crime d'idéologie du génocide et crimes connexes, traite des personnes, viol sur enfant, violence domestique ou tout autre crime écarte le candidat, tout comme la déchéance de l'autorité parentale. Les époux peuvent adopter ensemble ; si l'un adopte, l'autre doit consentir ; et nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par les époux (art. 323) (Loi n° 71/2024). Le dossier comprend une lettre de motivation, un document sur les personnes avec lesquelles le demandeur partage sa résidence, sa pièce d'identité, le consentement de l'époux et de chacun des enfants âgés d'au moins 18 ans, une attestation de mariage, de célibat, de divorce ou de veuvage, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical de chaque demandeur et de chaque enfant partageant la résidence, datant de trois mois au plus, et les documents indiquant son patrimoine (art. 327) (Loi n° 71/2024). La juridiction statue par voie de référé sur l'intérêt de l'enfant et les autres exigences légales (art. 329) (Loi n° 71/2024) ; si le futur adoptant meurt avant la décision, l'action est interrompue. L'adoptant fait inscrire le jugement à l'état civil dans les deux mois à compter du jour où il est passé en force de chose jugée, et l'adoption devient effective à cette date (art. 330) (Loi n° 71/2024).
En cas d'adoption simple, l'enfant continue d'appartenir à sa famille d'origine, y conserve ses droits, ses devoirs et ses noms, mais l'adoptant peut demander le changement de nom (avec le consentement de l'enfant dès 12 ans), et il exerce l'autorité parentale (art. 315) (Loi n° 71/2024). Si l'adopté meurt sans descendants, le patrimoine reçu de la famille adoptive retourne à l'adoptant et celui reçu de la famille biologique revient à celle-ci (art. 316) (Loi n° 71/2024). L'adopté en la forme plénière a les mêmes droits et devoirs que si l'adoptant était son parent biologique, et lorsque les deux parents biologiques sont inconnus, les actes d'état civil mentionnent les parents adoptifs, sans effet rétroactif sur les obligations (art. 320) (Loi n° 71/2024). L'adoption accordée conjointement aux époux donne à l'enfant les droits et devoirs d'un enfant né dans le mariage ; celle qui est accordée à un seul époux ne crée des droits et devoirs qu'à l'égard de cet adoptant (art. 331) (Loi n° 71/2024). La juridiction révoque l'adoption lorsqu'elle visait l'enlèvement, le mariage avec l'enfant, la traite des personnes ou l'esclavage, ou lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant, ou lorsque l'adoptant ne remplit plus les exigences, ou lorsque l'adopté est reconnu coupable d'avoir voulu attenter à la vie de l'adoptant ou de membres de sa famille, ou ne veut plus être l'enfant de l'adoptant, ou lorsque le père ou la mère de l'enfant apparaît après que le jugement est devenu définitif, l'adopté ayant le droit de donner son avis (art. 332) ; l'enfant, un parent biologique, l'adoptant, le représentant du conseil de famille ou une personne intéressée peuvent intenter l'action, et les héritiers ont un an pour la poursuivre après le décès de l'adoptant (art. 333 et 334) (Loi n° 71/2024). Une nouvelle adoption est possible lorsque les adoptants sont décédés ou que l'adoption précédente est révoquée (art. 338) (Loi n° 71/2024).
L'adoption internationale crée un lien de filiation entre un enfant et un adoptant qui ne sont pas domiciliés dans le même pays, qu'elle soit simple ou plénière (art. 340) (Loi n° 71/2024). Elle s'applique lorsqu'un enfant résidant au Rwanda doit vivre à l'étranger, qu'un enfant doit être déplacé pour vivre au Rwanda, ou qu'un enfant résidant au Rwanda n'est pas autorisé à s'y établir (art. 341) (Loi n° 71/2024). Parmi les exigences : aucune autre personne du pays d'origine de l'enfant ne manifeste la volonté de l'adopter, les personnes dont le consentement est requis l'ont donné librement après avoir reçu des conseils, l'État d'accueil a déclaré que le futur adoptant dispose de ressources suffisantes et fait preuve d'intégrité, et le pays de l'adoptant a déclaré que l'enfant sera admis sur son territoire et autorisé à s'y établir de façon permanente ; un arrêté ministériel peut ajouter des exigences et déterminer la procédure (art. 342) (Loi n° 71/2024). Le Rwanda a adhéré à la Convention de La Haye de 1993 le 28 mars 2012 (HCCH, 2025), et elle est entrée en vigueur pour lui le 1er juillet 2012 (HCCH, 2025). Selon la HCCH (fiche mise à jour le 13 février 2023), l'Autorité centrale est la National Child Development Agency (NCDA), à Kigali (HCCH, 2023) ; la page du Département d'État américain nomme encore l'ancienne Commission nationale pour les enfants (National Commission for Children) et indique que le gouvernement rwandais ne perçoit que les frais de justice fixés par la loi, que l'Autorité centrale répond à un dossier dans les 30 jours (Département d'État, 2025), qu'une proposition d'apparentement peut intervenir dans les six mois (Département d'État, 2025), qu'une demande est close au bout de six mois si aucun enfant adéquat ne figure au Registre des enfants adoptables, et que l'ensemble de la procédure peut durer un an ou davantage (Département d'État, 2025).
Les points clés
| Formes | Simple (lien de lignage avec la famille d'origine maintenu) et plénière (liens de filiation rompus) (art. 312 et 317) |
|---|---|
| Adoption plénière seulement si | Parents inconnus ou enfant abandonné (déclaration judiciaire), orphelin de père et mère sans parent jusqu'au 7e degré, ou pupille de l'État (art. 318) |
| Adoptant | Intégrité, ressources, adresse fixe, au moins 21 ans et 7 ans de plus que l'enfant ; le Ministre peut réduire l'écart (art. 326) |
| Âge de l'adopté | Moins de 18 ans ; 18 ans ou plus seulement en cas de handicap mental ou complexe (art. 324) |
| Avis de l'enfant | Consulté dès 12 ans (adoption simple, art. 314(6)) ; consentement obligatoire au-delà de 12 ans (adoption plénière, art. 319) |
| Procédure | L'officier de l'état civil dresse l'acte, la juridiction l'homologue par voie de référé ; l'adoption plénière passe d'abord par l'autorité ayant les enfants dans ses attributions (art. 328 et 329) |
| Inscription | Dans les 2 mois à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée ; effet à cette date (art. 330) (Loi n° 71/2024) |
| Convention de La Haye sur l'adoption | Adhésion le 28 mars 2012 ; entrée en vigueur le 1er juillet 2012 (HCCH) |
| Autorité centrale | National Child Development Agency (NCDA) selon la HCCH (2023) ; la page américaine de janvier 2025 nomme encore la Commission nationale pour les enfants |
En pratique
- Rapprocher la situation de l'enfant des motifs légaux avant de déposer la demande : l'art. 313 énumère ce qui ouvre l'adoption simple et l'art. 318 les cas plus étroits de l'adoption plénière, qui exige en outre que l'autorité ayant les enfants dans ses attributions examine d'abord le dossier (art. 328(3)).
- Réunir le dossier énuméré à l'art. 327, y compris l'extrait du casier judiciaire et les certificats médicaux datant de trois mois au plus de chaque demandeur et de chaque enfant vivant au foyer, ainsi que le consentement écrit de l'époux et de chaque enfant âgé d'au moins 18 ans.
- Pour une adoption simple, se présenter devant l'officier de l'état civil du domicile de l'enfant avec les parents de l'enfant (ou le chef du conseil de famille) et au moins deux témoins (art. 328(1)) (Loi n° 71/2024) ; l'acte dressé par l'officier est ensuite soumis à la juridiction.
- Une fois le jugement passé en force de chose jugée, l'inscrire à l'état civil dans les deux mois et le faire mentionner à l'acte de naissance (art. 330) (Loi n° 71/2024).
- Pour une adoption internationale depuis les États-Unis, les étapes décrites par le Département d'État sont de choisir un organisme d'adoption agréé, d'obtenir l'approbation de l'USCIS, de déposer le dossier auprès de l'Autorité centrale rwandaise et de ne finaliser l'adoption devant les juridictions rwandaises qu'une fois les approbations américaines obtenues (Département d'État, 2025).
Coût et prise en charge
Le Département d'État américain rapporte que, selon le gouvernement rwandais, les seuls frais sont les frais de justice fixés par la loi (Département d'État, 2025) ; aucune des sources ouvertes n'indique de montant.
Évolutions récentes
La loi n° 71/2024 est entrée en vigueur à sa publication au Journal officiel, le 30 juillet 2024, et le tableau d'état de la HCCH, mis à jour le 17 juin 2025, range toujours le Rwanda parmi les 107 parties contractantes de la Convention de 1993 sur l'adoption (HCCH, 2025).
Où s'adresser
- L'officier de l'état civil au niveau de l'entité administrative décentralisée du domicile de l'enfant, qui dresse l'acte d'adoption (art. 60 et 328).
- L'autorité ayant les enfants dans ses attributions, qui examine toute adoption plénière avant que le dossier ne parvienne à l'officier de l'état civil (art. 328(3)) ; selon la HCCH, la National Child Development Agency (NCDA, www.ncda.gov.rw) est l'Autorité centrale au titre de la Convention de La Haye.
- La juridiction compétente, qui homologue l'acte d'adoption par voie de référé et connaît des actions en révocation (art. 329 et 333).
- Le conseil de famille, qui consent pour l'enfant dont aucun parent n'est en mesure de le faire (art. 154 et 314(3)).
À savoir
Deux dates circulent pour l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye au Rwanda : le tableau de la HCCH, registre officiel du dépositaire, donne le 1er juillet 2012 (HCCH, 2025), alors que la page du Département d'État américain donne le 1er août 2012 (Département d'État, 2025) ; le Département d'État ajoute que, pour l'immigration américaine, seule une adoption plénière est en général recevable, ce qui compte parce que la plupart des motifs de l'art. 313 conduisent à une adoption simple.
Questions fréquentes
Un étranger peut-il adopter un enfant du Rwanda ?
Oui, par l'adoption internationale (art. 340 à 342) : personne au Rwanda ne doit vouloir adopter l'enfant, le pays de l'adoptant doit avoir attesté son aptitude et approuvé l'entrée et le séjour permanent de l'enfant, et l'adoptant doit remplir l'art. 326, dont l'âge d'au moins 21 ans et sept ans de plus que l'enfant. Le Rwanda est partie à la Convention de La Haye depuis le 1er juillet 2012, et la National Child Development Agency (NCDA) en est l'Autorité centrale selon la HCCH.
L'enfant adopté garde-t-il des liens avec sa famille de naissance ?
Cela dépend de la forme : l'adoption simple maintient l'enfant dans sa famille d'origine, avec ses droits, ses devoirs et ses noms (art. 315), tandis que l'adoption plénière rompt les liens de filiation avec elle, même si la perte du lien de lignage ne lui fait pas perdre les droits attachés à son pays (art. 317).
À partir de quel âge l'enfant doit-il consentir à son adoption ?
L'enfant âgé d'au moins 12 ans donne son opinion sur le choix de ses parents adoptifs dans une adoption simple (art. 314(6)), et au-delà de 12 ans son consentement à une adoption plénière est obligatoire, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ; son refus fait obstacle à l'adoption (art. 319).
Sources
- Law nº 71/2024 of 26/06/2024 governing persons and family, Official Gazette Special of 30/07/2024 (trilingual gazette, English column; Ministry of Justice copy) — art. 60, 154, 312 à 342, 404 et 405 (colonne anglaise du journal officiel ; lignes tronquées recoupées avec la colonne française)
- HCCH, status table of the Convention of 29 May 1993 on Intercountry Adoption (last update 17 June 2025) — ligne du Rwanda : adhésion le 28-III-2012, entrée en vigueur le 1-VII-2012 ; 107 parties contractantes, 17 juin 2025
- U.S. Department of State, "Intercountry Adoption -- Rwanda" country page (last updated 30 January 2025) — conditions, frais, délais, adoption plénière et simple, entrée en vigueur donnée au 1er août 2012 ; nomme encore la National Commission for Children comme Autorité centrale (page mise à jour le 30 janvier 2025)
- HCCH, Central Authority for Rwanda under the 1993 Adoption Convention: National Child Development Agency (page last updated 13 February 2023) — Autorité centrale du Rwanda pour la Convention de 1993 : National Child Development Agency, Kacyiru, Kigali, www.ncda.gov.rw (fiche du 13 février 2023)
