Burundi : adoption

Le Code des personnes et de la famille, complété par la loi du 30 avril 1999, ouvre l'adoption plénière aux enfants de moins de 15 ans et l'adoption simple à tout âge ; l'adoption internationale passe par l'Autorité centrale burundaise (DEF/AC), au titre de la Convention de La Haye, en vigueur depuis le 1er février 1999.

Carte de situation — Burundi
Burundi. Carte de situation à contours simplifiés — données Natural Earth, domaine public.

Adoption

Le Code définit l'adoption comme la création par jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, par le sang, sont en général étrangères l'une à l'autre (art. 245). L'adoption plénière rompt le lien avec la famille d'origine et assimile l'enfant à un enfant légitime de l'adoptant ; l'adoption simple laisse subsister ces liens. Deux époux ne peuvent demander l'adoption qu'après cinq ans de mariage et sans séparation de corps (art. 246) ; une personne seule le peut dès 30 ans, avec l'accord de son conjoint si elle est mariée (art. 247), et l'adoptant doit avoir quinze ans de plus que l'enfant, sauf dispense du tribunal (art. 249).

L'adoption plénière ne concerne que les enfants de moins de quinze ans accueillis au foyer des adoptants depuis six mois au moins, et l'adopté de plus de treize ans doit y consentir lui-même (art. 252). Peuvent être adoptés l'enfant pour lequel les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti, le pupille de l'État et l'enfant déclaré abandonné (art. 254) ; la déclaration d'abandon relève du tribunal de grande instance et suppose que les parents se soient manifestement désintéressés de l'enfant pendant au moins un an (art. 261/3). Le consentement des parents se rétracte pendant trois mois par simple lettre, et la remise de l'enfant à ses parents sur leur demande, même verbale, vaut rétractation (art. 259).

Le tribunal de grande instance dispose de six mois à compter de sa saisine pour vérifier les conditions légales et l'intérêt de l'enfant ; le jugement n'est pas motivé, et la décision d'adoption plénière est transcrite à l'état civil dans les quinze jours de son caractère définitif, la transcription tenant lieu d'acte de naissance (art. 261/10, 261/13 et 261/14). L'adoption plénière produit effet dès le dépôt de la requête et ne se révoque jamais, alors que l'adoption simple peut l'être pour motifs graves (art. 261/18, 261/19 et 261/32).

Pour l'adoption internationale, le Burundi a adhéré à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 le 15 octobre 1998 ; elle est entrée en vigueur pour lui le 1er février 1999 (Conférence de La Haye). La loi de 1999 a créé l'Autorité centrale, placée sous le ministre chargé de l'action sociale (art. 261/41), et soumet les organismes d'adoption à un agrément et à l'interdiction de toute fin lucrative (art. 261/45 à 261/47). Selon le profil d'État mis à jour en novembre 2024, sept organismes étrangers sont agréés, dont trois ont suspendu leurs activités (HCCH, 2024), et le pays travaille avec l'Italie et les États-Unis (HCCH, 2024).

Les points clés

Formes d'adoptionPlénière (rupture avec la famille d'origine) et simple (liens conservés) ; nationale et internationale (art. 245)
Couple adoptantMariés depuis 5 ans au moins, sans séparation de corps (art. 246) (Codes et Lois du Burundi, 2006)
Adoptant seul30 ans au moins ; accord du conjoint s'il est marié (art. 247) (Codes et Lois du Burundi, 2006)
Écart d'âge15 ans au moins avec l'enfant, sauf dispense du tribunal (art. 249)
Âge de l'enfantMoins de 15 ans en plénière, accueilli depuis 6 mois ; tout âge en simple (art. 252 et 261/21) (Codes et Lois du Burundi, 2006)
Consentement de l'enfantPersonnel au-delà de 13 ans (art. 252 et 261/21)
Rétractation des parents3 mois, par simple lettre (art. 259)
Convention de La HayeAdhésion le 15 octobre 1998 ; en vigueur depuis le 1er février 1999 (HCCH)
Autorité centraleDépartement de l'Enfant et de la Famille (DEF/AC)

En pratique

  • Pour une adoption internationale, déposer la demande auprès de l'Autorité centrale du pays de résidence habituelle des candidats, qui transmet son rapport à l'Autorité centrale burundaise (art. 261/55 et 261/56) ; le dossier comprend notamment des extraits d'actes de mariage, de naissance et de casier judiciaire, des attestations de bonne conduite, une déclaration de revenus et un rapport psychologique (art. 261/54), en français selon le profil d'État.
  • Attendre l'apparentement : l'Autorité centrale burundaise instruit le dossier, le soumet à sa cellule d'appui puis au ministre chargé de la protection de l'enfance ; l'État d'accueil dispose ensuite d'un à deux mois pour accepter, et le profil situe à trois ou quatre mois le délai moyen avant la remise de l'enfant.
  • Se rendre au Burundi une seule fois, une à deux semaines, après le jugement d'adoption ; l'enfant reste avec les adoptants pendant le séjour, puis doit acquérir en plus de sa nationalité celle de l'État d'accueil, ce qui permet aux représentants diplomatiques burundais d'en assurer le suivi.
  • Adresser des rapports de suivi tous les six mois pendant la première année, puis chaque année jusqu'aux 18 ans de l'enfant (HCCH, 2024), en français ; l'absence de rapports expose à la suspension de nouvelles adoptions et au retrait d'agrément de l'organisme.

Coût et prise en charge

Les frais de la procédure sont fixés par une décision ministérielle communiquée aux organismes agréés, versés sur un compte du ministère chargé de la protection de l'enfance, et le profil d'État n'en donne pas le montant ; la loi n'admet que le remboursement des frais et d'honoraires raisonnables, sans gain matériel indu (art. 261/40). Les dons à des orphelinats ne sont permis qu'après le jugement et seulement de la part d'organismes agréés.

Où s'adresser

  • Département de l'Enfant et de la Famille, Autorité centrale burundaise pour les adoptions internationales (DEF/AC).
  • Tribunal de grande instance, pour la déclaration d'abandon et le jugement d'adoption (art. 261/3 et 261/10) ; la cour d'appel délivre l'attestation de non-appel en fin de procédure.
  • Bureau de l'état civil, pour la transcription du jugement (art. 261/14) et l'acte de naissance au nom des adoptants.
  • Ambassade ou consulat du Burundi, pour légaliser les actes de consentement et de prise en charge notariés et pour le suivi de l'enfant.

À savoir

Aucun contact n'est permis entre les candidats et les parents de l'enfant ou la personne qui en a la garde avant que les conditions de l'article 261/52 soient remplies, sauf entre membres d'une même famille (art. 261/38) ; obtenir une adoption frauduleuse est puni de deux à cinq ans de servitude pénale, comme le fait d'intervenir comme intermédiaire sans appartenir à un organisme agréé, et le transfert d'un enfant contre rémunération de cinq à dix ans (Code pénal, art. 539, 540 et 543).

Questions fréquentes

Une personne seule peut-elle adopter au Burundi ?

Oui, à partir de 30 ans ; si elle est mariée et non séparée de corps, son conjoint doit consentir, sauf impossibilité de manifester sa volonté (art. 247). La condition d'âge ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 248), et l'adoption plénière de cet enfant n'est permise que s'il n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint (art. 253).

Les parents peuvent-ils revenir sur leur consentement ?

Pendant trois mois, par une simple lettre à la personne ou au service qui l'a reçu ; passé ce délai, ils peuvent encore demander la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été placé en vue de l'adoption, et le tribunal tranche s'il est refusé (art. 259).

Un étranger qui vit au Burundi peut-il adopter un enfant qui y vit aussi ?

Oui : le profil d'État de 2024 y voit une adoption nationale, pour laquelle les adoptants obtiennent d'abord la prise en charge de l'enfant pendant six mois avant de saisir le tribunal ; la durée de séjour dans le pays entre en compte.

Sources

L'article général : Adoption · Comparer avec un autre pays

Sources

  1. Code civil, Livre premier : Code des personnes et de la famille (Codes et Lois du Burundi, texte à jour au 31 décembre 2006) — Codes et Lois du Burundi (recueil consolidé), copie publiée par Citizenship Rights in Africa Initiative, 2006 : articles 246, 247 et 252 du Code des personnes et de la famille : époux mariés depuis cinq ans, adoptant seul de 30 ans, enfant de moins de 15 ans accueilli depuis six mois
  2. #33 - État présent : Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale — Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), consulté en 2026 : Burundi : adhésion le 15 octobre 1998, entrée en vigueur le 1er février 1999
  3. Profil d'État : Burundi, Convention Adoption internationale de 1993 (version d'octobre 2024) — Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), profil rempli par le Burundi, 2024 : sept organismes agréés dont trois ont suspendu leurs activités ; coopération avec l'Italie et les États-Unis ; rapports de suivi semestriels la première année puis annuels jusqu'aux 18 ans, en français

Documents officiels ou institutionnels sur lesquels s'appuie cette page, consultés le 12 octobre 2026. Les liens s'ouvrent dans un nouvel onglet.

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