Grossesse
Le Code de l'offre des soins et services de santé du 30 mai 2018 reconnaît à tout citoyen, quels que soient ses revenus, l'accès aux soins de santé de base (art. 8) (FAOLEX, 2018). Dans sa déclaration à la 58e session de la Commission de la population et du développement de l'ONU, le Burundi situe en 2005 le début de la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les accouchements, tout en reconnaissant que la mortalité maternelle reste élevée. Un dépliant de la délégation de l'Union européenne indique que ce dispositif, financé par un système de paiement à la performance, couvre consultations, traitements, accouchements, césariennes, examens de laboratoire, diagnostics et médicaments.
Selon l'enquête démographique et de santé de 2016-2017 (EDSB-III), 99 % des mères d'un enfant né dans les cinq années précédentes ont reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié, mais 49 % seulement ont fait au moins quatre visites (33 % en 2010) et 47 % ont consulté avant le quatrième mois. Les directives nationales prévoient fer et acide folique, déparasitage, traitement préventif du paludisme, mesure de la tension et prélèvements de sang et d'urine ; l'enquête relève un prélèvement sanguin pour 86 % des femmes, une tension mesurée pour 48 % et un prélèvement d'urine pour 27 %.
Toujours selon l'EDSB-III, 84 % des naissances ont lieu dans un établissement de santé (60 % en 2010) (ISTEEBU, 2017), dont 72 % dans le secteur public, et 12 % à domicile ; 85 % des accouchements sont assistés par du personnel qualifié et 5 % se font par césarienne, 16 % en ville contre 4 % à la campagne. Les soins postnatals dans les deux jours ne concernent que 51 % des mères, et le taux de mortalité maternelle est de 334 décès pour 100 000 naissances vivantes sur les sept ans précédant l'enquête.
À 15-19 ans, 8 % des filles ont déjà commencé leur vie procréative (10 % en 2010) : 19 % de celles sans instruction contre 4 % de celles du secondaire ou plus, et 58 naissances pour 1 000 femmes de cet âge ; 19 % des femmes de 20 à 24 ans ont été mariées ou en union avant 18 ans. La loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 oblige les directeurs d'école à faire respecter le droit à l'éducation des mères célibataires et à les protéger de la stigmatisation et de l'exclusion par les éducateurs et les autres élèves (art. 18), et punit de cinq à dix ans de servitude pénale le parent ou tuteur qui favorise l'union d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge légal (art. 44).
Les violences touchent aussi la grossesse : 10 % des femmes ayant déjà été enceintes déclarent avoir été frappées pendant une grossesse (EDSB-III). Le Code pénal de 2017 punit de deux à dix ans les coups portés à une femme enceinte dont l'auteur connaissait l'état (art. 222) et double le minimum des peines de l'attentat à la pudeur commis sur elle (art. 576, 5°) ; le viol commis sur une femme dont la grossesse est apparente ou connue de l'auteur est puni de quinze à vingt-cinq ans (art. 579, 8°).
Les points clés
| Gratuité | Femmes enceintes, accouchements et enfants de moins de 5 ans depuis 2005 (déclaration du Burundi à l'ONU, 2025) (Burundi, CPD 2025) |
|---|---|
| Mortalité maternelle | 334 décès pour 100 000 naissances vivantes (EDSB-III, 2016-2017) (Burundi, CPD 2025) |
| Quatre visites prénatales ou plus | 49 % des femmes en 2016-2017 ; 33 % en 2010 (ISTEEBU, 2017) |
| Accouchement en établissement de santé | 84 % (72 % secteur public, 12 % privé ou agréé) ; 12 % à domicile |
| Césarienne | 5 % des naissances ; 16 % en milieu urbain, 4 % en milieu rural |
| Soins postnatals | 51 % des mères dans les deux jours suivant l'accouchement |
| Adolescentes de 15 à 19 ans | 8 % ont commencé leur vie procréative ; 58 naissances pour 1 000 |
| Violences pendant une grossesse | 10 % des femmes ayant déjà été enceintes ; coups sur femme enceinte : 2 à 10 ans (Code pénal, art. 222) |
| Scolarité des mères célibataires | Droit à l'éducation que les directeurs d'école doivent faire respecter (loi de 2016, art. 18) |
En pratique
- Consulter dès les premières semaines : l'EDSB-III note que 47 % seulement des mères ont fait leur première visite avant le quatrième mois, alors que les directives nationales prévoient pour chaque consultation fer et acide folique, déparasitage, traitement préventif du paludisme, tension et analyses de sang et d'urine.
- Prévoir l'accouchement dans une formation sanitaire : 84 % des naissances s'y déroulent, la gratuité couvre l'accouchement et la césarienne (déclaration du Burundi à l'ONU, 2025 ; dépliant de l'Union européenne), et 88 % des naissances de mères ayant fait quatre visites ou plus ont eu lieu en établissement contre 43 % en l'absence de toute visite prénatale.
- Se faire examiner après la naissance : l'OMS recommande un examen dans les 24 heures, et l'EDSB-III n'en relève dans les deux jours que pour 51 % des femmes, davantage après un accouchement en établissement de santé (57 %) qu'ailleurs (18 %).
Où s'adresser
- Centre de santé ou hôpital public le plus proche, où les soins aux femmes enceintes et les accouchements sont gratuits (déclaration du Burundi à l'ONU, 2025).
- Direction de l'école ou de l'établissement, pour faire valoir le droit des mères célibataires à poursuivre leur scolarité (loi de 2016, art. 18).
À savoir
La gratuité déclarée par le Burundi n'a pas fait disparaître les écarts : 95 % des naissances ont lieu en établissement à Bujumbura Mairie mais 67 % dans la province de Muramvya, et 76 % dans le cinquième le plus pauvre des ménages contre 95 % dans le plus aisé (EDSB-III).
Questions fréquentes
L'accouchement est-il gratuit au Burundi ?
Le Burundi déclare à l'ONU, en 2025, que les soins pour les femmes enceintes et les accouchements sont gratuits depuis 2005, et la délégation de l'Union européenne précise que ce programme couvre les accouchements et les césariennes.
Une lycéenne enceinte ou mère célibataire peut-elle continuer ses études ?
La loi du 22 septembre 2016 impose aux directeurs d'école de faire respecter le droit à l'éducation des mères célibataires et de les protéger contre la stigmatisation et l'exclusion sociale (art. 18).
Sources
- Troisième enquête démographique et de santé du Burundi 2016-2017 (EDSB-III), rapport final (ISTEEBU, ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida, DHS Program) — chapitres 5, 9 et 17 : adolescentes, soins prénatals, accouchement, césarienne, soins postnatals, violences pendant la grossesse, mortalité maternelle
- Déclaration du Burundi à la 58e session de la Commission de la population et du développement des Nations unies (2025) — gratuité des soins depuis 2005, mortalité maternelle de 334 décès en 2017
- Délégation de l'Union européenne au Burundi — dépliant sur le programme de santé (gratuité des soins, financement basé sur la performance) — champ de la gratuité (consultations, accouchements, césariennes, examens, médicaments), financement à la performance
- Loi du 30 mai 2018 portant Code de l'offre des soins et services de santé au Burundi (FAOLEX) — art. 8 : accès aux soins de santé de base
- Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (exemplaire de l'Assemblée nationale du Burundi, copie d'archive) — art. 18 (mères célibataires et école), art. 44 (union d'un enfant)
- Loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal (texte consolidé publié par droit-afrique.com) — art. 222, 576 et 579
VIH et sida
La loi n° 1/018 du 12 mai 2005 porte protection juridique des personnes infectées par le VIH et des personnes atteintes du sida. D'après les extraits publiés par HIV Justice, son article 9 oblige toute personne qui se sait infectée à s'abstenir de rapports non protégés et à prendre les précautions pour ne pas contaminer son partenaire, son article 41 sanctionne toute violation de la loi d'une amende et son article 42 vise celui qui transmet délibérément le virus, poursuivi, selon la traduction publiée par HIV Justice, pour tentative d'homicide et puni selon le Code pénal. La Constitution range le statut VIH/sida parmi les motifs de discrimination interdits (art. 22), et le Code de l'offre des soins du 30 mai 2018 le répète (art. 9) ; ce Code crée aussi, au sein du ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, structure technique de référence (art. 98 et 99).
L'ONUSIDA indique que plus de 75 000 personnes vivaient avec le VIH au Burundi en 2022 (0,9 % ; 1,2 % des femmes contre 0,6 % des hommes, 2,7 % en ville contre 0,7 % à la campagne), que les nouvelles infections ont reculé de 61 % et les décès de 71 % entre 2010 et 2020, et que 91 % des personnes séropositives connaissent leur statut, 99 % d'entre elles sont sous traitement et 94 % de ces dernières ont une charge virale indétectable ; le plan stratégique 2023-2027 est estimé à 248 817 012 dollars et financé à environ 75 % par le gouvernement, le Fonds mondial et PEPFAR. L'enquête démographique et de santé de 2016-2017 trouvait 0,9 % de personnes séropositives de 15 à 49 ans, avec 8,2 % chez les veuves.
Le Code pénal punit de la servitude pénale à perpétuité celui qui transmet intentionnellement à autrui une maladie incurable (art. 219) et le viol commis par un auteur se sachant porteur d'une maladie sexuellement transmissible incurable (art. 581). HIV Justice classe la loi de 2005 parmi les lois pénales propres au VIH et note, en 2017, que l'association ANSS ne connaît aucune poursuite ; en 2010, associations et Conseil national de lutte contre le sida ont élaboré un projet visant à retirer ou modifier les articles 9 et 42, non adopté sept ans plus tard.
Dans les affaires de violences basées sur le genre, les juridictions doivent exiger des tests de dépistage du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles sur la victime et sur l'auteur (loi du 22 septembre 2016, art. 13).
Les points clés
| Texte | Loi n° 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridique des personnes infectées par le VIH et des personnes atteintes du sida |
|---|---|
| Personnes vivant avec le VIH | Plus de 75 000 en 2022, soit 0,9 % de la population (ONUSIDA) (ONUSIDA, 2023) |
| Cascade de soins | 91 % connaissent leur statut, 99 % de ceux-ci sous traitement, 94 % de ceux-ci à charge virale indétectable (ONUSIDA, 2023) (ONUSIDA, 2023) |
| Discrimination | Interdite par la Constitution (art. 22) et le Code de l'offre des soins (art. 9) (FAOLEX, 2018) |
| Personne séropositive | Obligation de s'abstenir de rapports non protégés (loi de 2005, art. 9) (HIV Justice Network) |
| Transmission délibérée | Poursuite selon le Code pénal (loi de 2005, art. 42) ; transmission d'une maladie incurable : perpétuité (Code pénal, art. 219) (Code pénal du Burundi, 2017) |
| Violences basées sur le genre | Tests VIH et IST exigés par les juridictions sur la victime et l'auteur (loi de 2016, art. 13) |
| Programme national | PNLS/IST, au sein du ministère de la Santé (Code de l'offre des soins, art. 98 et 99) |
| Prévalence en 2016-2017 | 0,9 % des 15-49 ans, dont 1,2 % des femmes et 0,6 % des hommes (EDSB-III) |
En pratique
- Se faire dépister dans une formation sanitaire offrant conseil et dépistage du VIH : l'EDSB-III remettait aux participants la liste des formations de proximité proposant ces services.
- Invoquer en cas de discrimination l'article 22 de la Constitution et l'article 9 du Code de l'offre des soins, devant les juridictions qui garantissent les droits et libertés (Constitution, art. 60).
- Après une agression sexuelle, faire constater les faits : la loi de 2016 impose une expertise médicale et des tests VIH et IST à la victime et à l'auteur (art. 13).
Où s'adresser
- Formation sanitaire publique ou privée la plus proche, pour le dépistage et le traitement antirétroviral.
- Programme national de lutte contre le sida et les IST du ministère de la Santé (Code de l'offre des soins, art. 98 à 100).
Questions fréquentes
Le statut VIH peut-il justifier une discrimination ?
Non : l'article 22 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur le statut VIH/sida et l'article 9 du Code de l'offre des soins répète que nul ne peut être discriminé du fait d'être porteur du VIH ou du sida.
Une personne séropositive risque-t-elle des poursuites pénales ?
La loi de 2005 lui impose de s'abstenir de rapports non protégés (art. 9) et renvoie la transmission délibérée au Code pénal (art. 42), qui punit de la perpétuité la transmission intentionnelle d'une maladie incurable (art. 219) ; HIV Justice relevait en 2017 qu'aucune poursuite n'était connue.
Sources
- HIV Justice Network — Burundi (extraits des articles 9, 41 et 42 de la loi n° 1/018 du 12 mai 2005) — loi n° 1/018 du 12 mai 2005, art. 9, 41 et 42
- HIV Justice Worldwide — La pénalisation du VIH en Afrique francophone : état des lieux (2017), section Burundi — section Burundi : articles 9, 41 et 42, projet de modification de 2010, absence de poursuites connues (2017)
- ONUSIDA Burundi — communiqué de presse du 19 juillet 2023 (visite de la Directrice exécutive adjointe) — chiffres de 2022 et cascade 91-99-94, plan stratégique 2023-2027
- Troisième enquête démographique et de santé du Burundi 2016-2017 (EDSB-III), rapport final (ISTEEBU, ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida, DHS Program) — chapitre 14 : prévalence du VIH de 15 à 49 ans
- Loi du 30 mai 2018 portant Code de l'offre des soins et services de santé au Burundi (FAOLEX) — art. 9 (non-discrimination), art. 98 à 100 (programme national)
- Constitution de la République du Burundi du 7 juin 2018 (texte français, Digithèque MJP, d'après la Présidence de la République) — art. 22 (égalité et non-discrimination, statut VIH/sida), art. 60
- Loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal (texte consolidé publié par droit-afrique.com) — art. 219 et 581
- Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (exemplaire de l'Assemblée nationale du Burundi, copie d'archive) — art. 13
