Mariage
Le Code des personnes et de la famille définit le mariage comme « l'union volontaire de l'homme et de la femme, conforme à la loi civile » (art. 87), et la Constitution de 2018 garantit la liberté de se marier et le droit de choisir son ou sa partenaire, le mariage ne pouvant être conclu qu'avec « le libre et plein consentement des futurs époux » (art. 29). L'homme ne peut se marier avant 21 ans révolus et la femme avant 18 ans révolus ; le gouverneur de province peut accorder une dispense d'âge pour motifs graves (art. 88). Aucune dot ne peut conditionner la validité du mariage, même promise par écrit (art. 93).
La majorité civile est fixée à 21 ans (art. 335) : pour l'homme, l'âge du mariage coïncide avec la majorité, alors que la femme de 18 à 20 ans reste mineure et a besoin du consentement de ses père et mère ; si l'un d'eux est décédé, absent ou interdit, le consentement de l'autre suffit (art. 89), et si les deux le sont, le conseil de famille consent (art. 92). Si un parent refuse, l'un des parents ou les futurs époux saisissent le conseil de famille, qui consent, confirme le refus ou impose un délai de réflexion de six mois au plus, après lequel le mariage peut être célébré (art. 90 et 91) ; le mariage émancipe de plein droit le mineur (art. 354).
Le conseil de famille réunit les père et mère de l'intéressé, ses frères et sœurs majeurs, au moins deux autres parents et au moins deux personnes connues pour leur esprit d'équité, et doit s'inspirer de l'esprit d'« ubushingantahe » (art. 371 et 373). Il ne délibère valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents et décide à la majorité des deux tiers des présents (art. 377).
Le mariage est interdit en ligne directe entre parents et entre alliés à tous les degrés, en ligne collatérale entre parents jusqu'au quatrième degré et entre anciens alliés jusqu'au deuxième degré après divorce, et entre adoptant, adopté et leurs proches (art. 97 à 100) ; le ministre de la Justice peut dispenser des empêchements des articles 98 et 100, sur requête transmise par le gouverneur (art. 101). Un étranger ne se marie au Burundi que s'il remplit les conditions de sa loi nationale, ce que prouve un certificat de son agent diplomatique ou consulaire, dont le gouverneur peut dispenser les apatrides et les réfugiés (art. 94 à 96).
Les points clés
| Âge minimum | Homme : 21 ans révolus ; femme : 18 ans révolus ; dispense du gouverneur de province pour motifs graves (art. 88) (Code des personnes et de la famille, 1993) |
|---|---|
| Majorité civile | 21 ans ; le mariage émancipe de plein droit (art. 335 et 354) |
| Consentement des parents | Exigé avant la majorité ; en cas de refus, décision du conseil de famille (art. 89 à 92) |
| Publication des bans | Affichage 15 jours au moins avant la célébration, à la commune du domicile et à celle du domicile d'origine ; bans périmés après 1 an (art. 113 et 114) |
| Officier compétent | Celui de la commune du domicile des futurs époux ; s'ils habitent deux communes, ils choisissent celle de l'homme ou celle de la femme (art. 115) |
| Délai de remariage de la femme | 10 mois après la dissolution ou l'annulation du mariage précédent, levé par un accouchement (art. 102) (Code des personnes et de la famille, 1993) |
| Second mariage non dissous | Interdit : nullité absolue (art. 103 et 143) ; 6 mois à 2 ans de servitude pénale et 20 000 à 100 000 francs (Code pénal, art. 553) (Code pénal du Burundi, 2017) |
| Officier qui célèbre contre la loi | 10 mois à 2 ans de servitude pénale et 4 000 à 20 000 francs, ou l'une de ces peines (art. 120) |
En pratique
- Faire établir les bans à la demande conjointe des futurs époux : ils énoncent l'identité complète de chacun, sont datés, signés par l'officier de l'état civil et affichés aussitôt (art. 113).
- Remettre à l'officier un extrait de l'acte de naissance ou un acte de notoriété qui en tient lieu, et, selon le cas, la dispense, l'acte de décès ou le jugement de divorce du conjoint précédent, la décision du conseil de famille ou le certificat consulaire (art. 116).
- Comparaître en personne à une cérémonie publique : l'officier lit les pièces d'état civil, instruit les époux de leurs droits et devoirs, reçoit leur déclaration et prononce qu'ils sont unis (art. 117).
- Faire donner le consentement des parents en personne pendant la cérémonie ou par un acte séparé remis dans les trois jours ouvrables qui la précèdent, que seul l'officier compétent peut recevoir et qu'il mentionne dans l'acte de mariage (art. 118 et 119).
Évolutions récentes
Le décret-loi de 1993 reste le texte cité par la Banque mondiale dans Women, Business and the Law 2024. Selon la contribution écrite de la société civile d'octobre 2022, une commission interministérielle s'était déjà réunie trois fois pour amender le Code.
Où s'adresser
- Bureau de l'état civil de la commune du domicile : bans, dossier et célébration (art. 113 à 117).
- Gouverneur de province : dispense d'âge (art. 88), dispense du certificat consulaire pour apatrides et réfugiés (art. 96), transmission au ministre de la Justice des dispenses de parenté (art. 101).
- Conseil de famille : consentement au mariage en cas de refus d'un parent (art. 90).
- Tribunal de résidence du domicile conjugal : nullité du mariage (art. 141).
À savoir
La femme qui s'est mariée avant l'âge requis ne peut plus voir son mariage attaqué pour impuberté dès qu'elle est enceinte ou a accouché, même sans avoir atteint cet âge (art. 145 b).
Questions fréquentes
Que devient un mariage célébré sans l'âge ou sans l'accord des parents ?
L'impuberté est une cause de nullité absolue, mais le mariage ne peut plus être attaqué quand l'âge requis est atteint, ni dès que la femme est enceinte ou a accouché (art. 143 et 145) ; les parents qui y ont consenti ne sont jamais recevables à l'attaquer (art. 146). Le défaut de consentement des parents est une nullité relative, que les parents ne peuvent plus invoquer six mois après en avoir eu connaissance (art. 148 et 153).
Un étranger peut-il se marier devant l'officier de l'état civil burundais ?
Oui, s'il remplit les conditions de sa loi nationale, prouvées par un certificat de son ambassade ou de son consulat (art. 94 et 95) ; pour un réfugié, le HCR indique que sa carte d'identité de réfugié suffit.
Sources
- Décret-loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille (copie du texte hébergée par l'Université HSE de Moscou) — art. 87 à 120 (conclusion du mariage), 139 à 157 (nullités), 335 à 337 et 354 (majorité, émancipation), 371 à 377 (conseil de famille)
- Code des personnes et de la famille, texte consolidé au 31 décembre 2006 (« Codes et Lois du Burundi », copie de Citizenship Rights in Africa) — mêmes articles dans le texte consolidé au 31 décembre 2006 (relu le 12/10/2026)
- Loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal (texte de droit-afrique.com) — art. 553 : polygamie et polyandrie
- Constitution de la République du Burundi du 7 juin 2018 (texte français, Digithèque MJP, d'après la Présidence de la République) — art. 29 et 30 : liberté de se marier, consentement, protection de la famille
- HCR Burundi - Mariage et divorce (page d'aide) — conditions d'âge, pièces, mariage des étrangers et des réfugiés
- Contribution écrite de la société civile à l'Examen périodique universel du Burundi (4e cycle), droits de la femme, 10 octobre 2022 — par. 11 : commission interministérielle d'amendement du Code
- Banque mondiale - Women, Business and the Law 2024, fiche Burundi — articles du Code de 1993 cités pour le mariage
