Divorce
Le titre VII du Code ouvre aux deux époux, à égalité, le divorce pour cause déterminée : adultère, excès, sévices ou injures graves (art. 158), ou condamnation pour un fait entachant l'honneur, selon les circonstances (art. 159). Il prévoit aussi le divorce par consentement mutuel, sur requête conjointe, quand la vie commune est devenue insupportable (art. 187), ou quand le défendeur reconnaît le bien-fondé de la demande (art. 188). Le divorce se demande devant le tribunal de résidence du domicile conjugal, et seuls les époux peuvent agir (art. 161).
Avant d'introduire l'action, l'époux demandeur doit provoquer une réunion de conciliation groupant les époux et leurs conseils de famille respectifs (art. 160). À la première audience, le juge entend les parties en personne, sans leurs conseils et à huis clos, et cherche à les réconcilier ; les descendants des parties ne peuvent jamais être entendus comme témoins (art. 164 et 166). Après la clôture des débats, le tribunal peut surseoir à statuer trois mois au plus si une réconciliation paraît possible (art. 167) ; la réconciliation éteint l'action (art. 180).
Par consentement mutuel, la requête précise la garde et l'éducation des enfants mineurs, la résidence séparée, le partage des biens communs ou indivis et la pension éventuelle (art. 190). Le juge vérifie la sincérité des motifs, propose des amendements dans l'intérêt des enfants et peut ajourner les parties de deux à six mois à défaut d'accord (art. 192) ; une fois l'accord acquis, il ajourne de trois à six mois, après quoi les parties comparaissent en personne et le divorce est prononcé si elles réitèrent leur requête (art. 193). La requête est présentée au président du tribunal, qui recueille l'avis du conseil de famille (art. 194).
Pendant l'instance, le tribunal fixe la résidence séparée, des provisions alimentaires pour l'époux sans ressources et la garde des enfants mineurs, confiée au père, à la mère ou à un tiers, et peut apposer des scellés sur les biens personnels d'un époux (art. 172 à 178). Le mariage n'est dissous qu'à partir du jour où la décision devient définitive, mais ses effets pécuniaires remontent au jour de la demande (art. 170).
Les points clés
| Causes | Adultère, excès, sévices ou injures graves ; condamnation entachant l'honneur selon les circonstances (art. 158 et 159) (Code des personnes et de la famille, 1993) |
|---|---|
| Conciliation préalable | Réunion des époux et de leurs conseils de famille avant toute action (art. 160) |
| Juridiction | Tribunal de résidence du domicile conjugal ; requête conjointe : président du tribunal ou son délégué (art. 161 et 194) |
| Première audience | Parties en personne, sans conseils, à huis clos (art. 164) |
| Sursis pour réconciliation | 3 mois au plus, sur avis conforme du ministère public (art. 167) |
| Consentement mutuel | Ajournement de 2 à 6 mois, puis de 3 à 6 mois avant le prononcé (art. 192 et 193) (Code des personnes et de la famille, 1993) |
| Pension après divorce | Au plus un tiers des revenus du débiteur si le créancier n'a pas la garde des enfants (art. 183) |
| Jugement par défaut | Opposition dans les 30 jours de la signification, 6 mois si domicile inconnu (art. 169) |
| Publicité | Bulletin officiel, registres de l'état civil, mention en marge des actes de naissance et de mariage (art. 171 et 195) |
En pratique
- Convoquer la réunion de conciliation avec les deux conseils de famille avant de saisir le tribunal (art. 160).
- Déposer la requête auprès du tribunal de résidence du domicile conjugal ; pour un divorce par consentement mutuel, la requête conjointe se présente oralement ou par écrit, et le greffier dresse un procès-verbal signé des deux époux si elle est orale (art. 189).
- Demander au besoin les mesures provisoires : résidence séparée, provision alimentaire, garde des enfants, scellés (art. 172 à 178).
- Après le jugement définitif, le greffier le fait publier, transcrire à l'état civil et mentionner en marge des actes (art. 171 et 195).
Où s'adresser
- Tribunal de résidence du domicile conjugal : action en divorce (art. 161).
- Conseil de famille de chaque époux : conciliation et avis sur la requête conjointe (art. 160 et 194).
- Greffe du tribunal : procès-verbal de requête orale, publication et transcription du jugement (art. 189 et 171).
À savoir
La femme ne peut contracter un nouveau mariage avant dix mois à compter de la dissolution ou de l'annulation du précédent, délai levé par un accouchement (art. 102) ; la règle ne vise pas l'homme, et la Banque mondiale relève cette inégalité dans Women, Business and the Law 2024 (Banque mondiale, 2024).
Questions fréquentes
Peut-on divorcer par consentement mutuel ?
Oui, par requête conjointe quand la vie commune est devenue insupportable (art. 187) : le juge examine les mesures proposées pour les enfants et les biens, ajourne les parties de trois à six mois, puis prononce le divorce si elles réitèrent leur requête (art. 192 et 193).
Qui obtient la garde des enfants ?
Le tribunal décide dans leur intérêt qu'ils soient confiés au père, à la mère ou à une tierce personne, d'office ou à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public ; le parent sans la garde a un droit de visite et chacun des parents contribue à l'entretien selon ses facultés (art. 184 et 185).
Que devient la pension après le divorce ?
Le tribunal accorde à l'époux qui a obtenu le divorce et manque de ressources un établissement sur les biens de l'autre (en usufruit s'il s'agit de terre) ou une pension, qui ne peut dépasser un tiers des revenus du débiteur si le créancier n'a pas la garde des enfants ; le remariage du bénéficiaire peut la réduire ou la supprimer (art. 183).
Sources
- Décret-loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille (copie du texte hébergée par l'Université HSE de Moscou) — art. 158 à 195 : divorce pour cause déterminée, par consentement mutuel, publicité ; art. 102 (délai de remariage)
- Banque mondiale - Women, Business and the Law 2024, fiche Burundi — divorce : même droit pour la femme et l'homme (art. 158) ; remariage : droits inégaux (art. 102)
