Rwanda : divorce

Divorce au Rwanda : le mariage est dissous par une juridiction, soit pour l'un de neuf motifs (loi n° 71/2024, art. 248) (Loi n° 71/2024), soit par consentement mutuel sans avoir à donner de motif (art. 258 et 262) (Loi n° 71/2024) ; le NISR a compté 4 479 divorces enregistrés en 2025, dont 2 629 prononcés par les juridictions (NISR, 2026).

Illustration : Divorce
Carte de situation — Rwanda
Rwanda. Carte de situation à contours simplifiés — données Natural Earth, domaine public.

Divorce

Divorce au Rwanda : le chapitre XII de la loi n° 71/2024 prévoit deux voies, l'action fondée sur des motifs et la demande conjointe par consentement mutuel, et le chapitre XIII ajoute la séparation de corps, qui lève le devoir de cohabitation sans dissoudre le mariage. L'action en divorce est portée devant la juridiction compétente du ressort du dernier domicile conjugal des époux, du domicile, de la résidence ou du domicile élu du défendeur, ou du domicile ou de la résidence du demandeur au moment de l'introduction de l'action (art. 249) (Loi n° 71/2024). La loi ne fixe aucune durée minimale de mariage avant une demande et traite la médiation comme un choix que les membres d'une famille font d'un commun accord (art. 8) (Loi n° 71/2024).

L'article 248(1) permet à chaque époux d'intenter une action en divorce pour : l'adultère ; l'abandon du domicile conjugal sans motif valable pendant au moins 12 mois consécutifs (Loi n° 71/2024) ; la condamnation pour une infraction entachant gravement l'honneur ; le refus de pourvoir aux charges du ménage ; la violence physique, psychologique, émotionnelle, économique ou un comportement gravement abusif contre le requérant, contre un enfant commun, contre un enfant du requérant ou de la partie défenderesse ; la violence basée sur le genre ; la séparation de fait pendant au moins deux ans (Loi n° 71/2024) ; la non-cohabitation pendant plus de six mois consécutifs à compter de la célébration du mariage sans motifs valables ; et la cohabitation devenue impossible par suite de divergences irréconciliables. L'époux qui part après des mauvais traitements n'est pas considéré comme ayant abandonné le domicile conjugal si l'administration locale la plus proche a été informée avant son départ et qu'un écrit a été dressé (art. 248(2)) (Loi n° 71/2024). L'action se prescrit par cinq ans à partir de la découverte du motif (art. 250(2)) (Loi n° 71/2024) et suit la forme ordinaire ; une affaire pénale ne la tient pas en état, sauf si l'infraction poursuivie est elle-même le motif, auquel cas l'action est suspendue jusqu'au jugement pénal définitif (art. 251) (Loi n° 71/2024).

À tout stade, le juge peut prendre des mesures provisoires relatives aux parties, aux enfants ou au patrimoine (art. 253) (Loi n° 71/2024), confier la garde provisoire à l'un des époux ou à un tiers et déterminer la part de chaque époux dans l'entretien (art. 254) et (Loi n° 71/2024), sur requête unilatérale, ordonner à un époux de quitter le domicile conjugal ou lui permettre de le quitter, l'époux qui reçoit la garde provisoire restant dans le domicile (art. 255) (Loi n° 71/2024). Les biens sont provisoirement partagés après un inventaire signé, sauf sous la séparation des biens (art. 256), et ces ordonnances sont exécutées nonobstant l'appel, sauf si cela porte préjudice à l'intérêt supérieur des enfants (art. 257) (Loi n° 71/2024). Le témoignage d'un enfant est pris en considération, mais celui d'un enfant de moins de 14 ans est appuyé par d'autres preuves (art. 252) (Loi n° 71/2024).

Le divorce par consentement mutuel est demandé conjointement après que les époux se sont entendus sur la dissolution et sur ses effets sur les enfants et le patrimoine ; ils dressent d'abord un inventaire écrit avec valeurs et droits respectifs, et présentent un acte notarié réglant la garde, la part de chacun dans l'entretien et l'éducation des enfants, la résidence de chacun pendant l'instance et la pension alimentaire éventuelle (art. 258 à 260) (Loi n° 71/2024). Les deux époux comparaissent devant la juridiction et ne sont pas obligés de donner de motif (art. 262) (Loi n° 71/2024) ; la juridiction prononce le divorce si elle a l'intime conviction que le consentement est libre et que l'intérêt supérieur des enfants est préservé (art. 263) (Loi n° 71/2024), et un refus ne peut faire l'objet d'un appel que formé conjointement par les deux époux (art. 264) (Loi n° 71/2024). Une action introduite par un époux se convertit en divorce par consentement mutuel si le défendeur la reconnaît et que les époux présentent une telle convention (art. 258(2)) (Loi n° 71/2024).

Entre les époux, le divorce prend effet au jour de l'introduction de la première action et, à l'égard des tiers, au jour où le jugement devient définitif (art. 267) (Loi n° 71/2024) ; les divorcés notifient eux-mêmes à l'officier de l'état civil du lieu du mariage le jugement dans les deux mois de sa date définitive (art. 265) (Loi n° 71/2024). Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, l'autre conservant les droits de visite et de leur parler ; la juridiction, après avoir entendu l'enfant, peut le confier à l'autre époux ou à un tiers, ou ordonner une garde partagée ; ces mesures sont provisoires et peuvent être révoquées (art. 269) (Loi n° 71/2024). Les deux parents gardent le droit de surveiller l'entretien et l'éducation et doivent contribuer à la pension alimentaire à proportion de leurs moyens (art. 270) (Loi n° 71/2024). Le partage suit le régime matrimonial (art. 268), et la séparation de corps, accordée aux mêmes motifs, peut être convertie en divorce après deux ans (art. 274 à 277) (Loi n° 71/2024).

Selon l'article 10 de la loi n° 37/2016 du 08/09/2016 déterminant l'organisation, le ressort, la compétence et le fonctionnement du Comité d'Abunzi, le comité d'Abunzi au niveau de la Cellule connaît des affaires familiales autres que celles exigeant une décision relative à l'état civil (Loi n° 37/2016) : le divorce relève donc des juridictions et non des comités. Le 8 décembre 2025, la présidente de la Cour suprême, Domitilla Mukantaganzwa, a déclaré que l'introduction de la médiation dans les affaires de divorce « ne fonctionne pas bien » et que la réconciliation vient plus souvent de la famille et des amis proches ; le rapport judiciaire annuel a compté 2 674 affaires de divorce en 2024/25, contre 2 833 en 2023/24 et 3 075 en 2022/23.

Les points clés

MotifsNeuf, de l'adultère et de 12 mois d'abandon à deux ans de séparation de fait et aux divergences irréconciliables (loi 71/2024, art. 248(1))
Consentement mutuelDemande conjointe avec inventaire et acte notarié ; aucun motif requis (art. 258 à 262)
PrescriptionCinq ans après la découverte du motif (art. 250(2))
Juridiction compétenteCelle du dernier domicile conjugal, du domicile ou de la résidence du défendeur, ou de ceux du demandeur (art. 249)
Enfant témoinLe témoignage d'un enfant de moins de 14 ans est appuyé par d'autres preuves (art. 252(2))
Date d'effetEntre les époux, l'introduction de la première action ; pour les tiers, le jour où le jugement est définitif (art. 267)
Notification à l'officier de l'état civilPar les divorcés, dans les deux mois après que le jugement est définitif (art. 265(1))
GardeÀ l'époux qui obtient le divorce ; la juridiction peut choisir l'autre, un tiers ou la garde partagée (art. 269)
Séparation de corpsMêmes motifs ; convertible en divorce après deux ans (art. 274 à 277)

En pratique

  • Si vous êtes d'accord sur le divorce, dresser l'inventaire écrit de vos biens avec leurs valeurs et vos droits respectifs (art. 259), faire notarier l'accord sur la garde, l'entretien des enfants, la résidence et la pension alimentaire (art. 260), et déposer la demande conjointe selon la procédure civile ordinaire (art. 261) ; vous devez tous deux venir à l'audience.
  • Si vous n'êtes pas d'accord, agir dans les cinq ans de la découverte du motif et être prêt à prouver l'un des neuf motifs de l'article 248. Si vous avez quitté le domicile après des mauvais traitements, informer à l'avance l'administration locale la plus proche pour qu'un écrit soit dressé, faute de quoi le départ peut être traité comme un abandon (art. 248(2)).
  • Demander aussitôt des mesures provisoires : garde et entretien des enfants (art. 254), résidence séparée sur requête unilatérale (art. 255) et partage provisoire des biens avec inventaire (art. 256).
  • Dans les deux mois qui suivent le jour où le jugement devient définitif, le notifier à l'officier de l'état civil du lieu où vous vous êtes mariés (art. 265) ; une attestation, un acte ou un extrait d'acte de divorce sera ensuite exigé pour se remarier (art. 200(3)) (Loi n° 71/2024).

Coût et prise en charge

Aucun barème des frais de justice pour le divorce n'a été trouvé dans les sources ouvertes pour cette page ; la voie du consentement mutuel exige aussi un acte notarié (art. 260), pour lequel aucun tarif n'a été trouvé non plus.

Évolutions récentes

La fiche 2025 du NISR enregistre 4 479 divorces dans le système d'enregistrement de l'état civil, dont 2 629 prononcés par les juridictions cette année-là ; le plus grand groupe, 1 076 affaires, concernait des mariages de cinq à neuf ans (NISR, 2026), et les divorces culminaient chez les épouses de 35 à 39 ans (997) et les époux de 40 à 44 ans (1 031) (NISR, 2026).

Où s'adresser

  • La juridiction compétente du dernier domicile conjugal des époux, du domicile ou de la résidence du défendeur, ou de ceux du demandeur (art. 249).
  • Un notaire, pour l'acte réglant la garde, l'entretien, la résidence et la pension alimentaire dans un divorce par consentement mutuel (art. 260).
  • L'administration locale la plus proche, pour l'écrit qui protège l'époux qui part après des mauvais traitements (art. 248(2)).
  • L'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, pour transcrire le divorce sur le registre des actes de divorce (art. 265).

À savoir

Le divorce remonte, entre les époux, au jour de l'introduction de la première action (art. 267), alors que les tiers ne sont touchés qu'à partir du jour où le jugement est devenu définitif ; lorsqu'un époux est étranger, la loi appliquée à leur mariage régit aussi le divorce (art. 273) (Loi n° 71/2024).

Questions fréquentes

Des époux peuvent-ils divorcer d'un commun accord sans donner de motif ?

Oui : selon les articles 258 à 263, les deux époux présentent une demande conjointe, remettent un inventaire et un accord notarié sur les enfants et la pension alimentaire, comparaissent en personne et ne sont pas tenus de donner le motif ; la juridiction refuse seulement si le consentement n'est pas libre ou si l'intérêt supérieur des enfants n'est pas préservé.

Un couple doit-il être marié depuis un certain temps ou tenter d'abord la médiation ?

Aucune durée minimale n'apparaît aux articles 248 à 264. La médiation n'est proposée par l'article 8 que si les membres de la famille y consentent, et les comités d'Abunzi ne peuvent pas décider des divorces, faute de compétence sur les décisions relatives à l'état civil.

Qui garde les enfants après un divorce au Rwanda ?

La garde revient à l'époux qui obtient le divorce, l'autre ayant un droit de visite, mais la juridiction peut confier l'enfant à l'autre époux ou à un tiers après l'avoir entendu, ou ordonner une garde partagée (art. 269) ; les deux parents continuent de contribuer à l'entretien à proportion de leurs moyens (art. 270).

Sources

L'article général : Divorce · Comparer avec un autre pays

Sources

  1. Law nº 71/2024 of 26/06/2024 governing persons and family (Official Gazette nº Special of 30/07/2024) — Ministère de la Justice du Rwanda (MINIJUST), Journal officiel, 2024 (en anglais) : texte trilingue (anglais, français, kinyarwanda) de la loi sur les personnes et la famille : articles cités sur la page
  2. Law nº 37/2016 of 08/09/2016 determining organisation, jurisdiction, competence and functioning of an Abunzi Committee (Official Gazette nº 37bis of 12/09/2016) — Ministère de la Justice du Rwanda (MINIJUST), Journal officiel, 2016 (en anglais) : compétence du comité d'Abunzi de la Cellule : affaires familiales autres que celles exigeant une décision d'état civil (art. 10)
  3. Marriage & Divorce Statistics — Factsheet 2025 (CRVS) — Institut national de la statistique du Rwanda (NISR), 2026 (en anglais) : mariages et divorces enregistrés en 2025 : 50 236 mariages, 97 % en communauté de biens, 4 479 divorces

Documents officiels ou institutionnels sur lesquels s'appuie cette page, consultés le 12 octobre 2026. Les liens s'ouvrent dans un nouvel onglet.

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