Avortement
Cadre juridique de l'avortement au Rwanda : les art. 123 à 126 de la loi n° 68/2018 déterminant les infractions et les peines en général (Journal officiel spécial du 27/09/2018) créent les infractions et les exonérations, l'art. 123 ayant été réécrit par la loi n° 059/2023 (Journal officiel spécial du 05/12/2023), et l'arrêté ministériel n° 002/MoH/2019 du 08/04/2019, publié au Journal officiel n° 14 du même jour, détermine « les conditions devant être remplies pour qu'un médecin pratique l'avortement ». L'arrêté définit l'avortement comme l'interruption de la grossesse provoquée dans des circonstances déterminées par la loi, et la « santé » comme un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (art. 2) (Arrêté n° 002/MoH/2019). Une nouvelle du ministère du Genre et de la Promotion de la famille présente la loi de 2018 comme assouplissant les règles antérieures, qui exigeaient un certificat judiciaire dans les cas de mariage forcé et d'inceste et provoquaient des retards (MIGEPROF).
La personne qui pratique un avortement auto-induit ou qui, contrairement à la loi, consent à l'avortement commet une infraction passible d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 200 000 FRW (art (Loi n° 059/2023). 123 tel que réécrit en 2023, qui a ajouté la mention du consentement et gardé les peines de 2018). Quiconque pratique un avortement sur autrui encourt trois à cinq ans (art. 124) (Code pénal, 2018) ; entraîner l'avortement d'autrui par négligence ou par inattention est puni d'un à deux ans et d'une amende de 300 000 à 500 000 FRW, ou de l'une de ces peines seulement (Code pénal, 2018) ; lorsque l'avortement entraîne une incapacité attestée par un médecin compétent, la peine est de 20 à 25 ans (Code pénal, 2018), et lorsqu'il entraîne la mort, que la personne y ait consenti ou non, c'est l'emprisonnement à perpétuité (art. 124) (Code pénal, 2018). L'art. 125 prévoit qu'il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque l'avortement a été pratiqué parce que la personne enceinte est un enfant, que la grossesse résulte d'un viol, d'un mariage forcé ou d'un inceste jusqu'au second degré, ou que la grossesse met en danger la santé (la vie selon le texte français) de la personne enceinte ou celle du fœtus ; un médecin agréé le pratique, et la personne dont il est constaté après coup qu'elle l'a demandé sans motif légitime est punie comme pour un avortement auto-induit (Code pénal, 2018).
L'arrêté énumère les mêmes cinq motifs (art. 3) et précise que la personne qui demande l'avortement n'est pas tenue de produire de preuves des circonstances qu'elle invoque, sauf pour le motif de santé (art. 11) (Arrêté n° 002/MoH/2019) ; la personne qui a donné de fausses informations en est responsable conformément à la loi. Sauf si la grossesse met la santé en danger, il ne peut pas être pratiqué au-delà de 22 semaines (art. 4) (Arrêté n° 002/MoH/2019), et seulement dans un établissement de santé public ou privé que le Ministre de la Santé a autorisé à fonctionner comme hôpital ou polyclinique (art. 5) (Arrêté n° 002/MoH/2019). Avant d'intervenir, le médecin doit donner des conseils complets et procéder à une évaluation clinique approfondie (art. 7) (Arrêté n° 002/MoH/2019) ; la personne donne son consentement écrit après des explications complètes (art. 8) (Arrêté n° 002/MoH/2019) et peut s'adresser à l'établissement accrédité de son choix sans présenter de transfert médical (art. 9) (Arrêté n° 002/MoH/2019) ; le médecin et l'établissement doivent assurer le respect de la confidentialité (art. 10) (Arrêté n° 002/MoH/2019). Lorsque le motif est un danger pour la santé, au moins deux médecins, dont un spécialiste de l'obstétrique et de la gynécologie, doivent confirmer le danger, la personne doit consentir personnellement par écrit et un rapport écrit en deux copies, signé par le médecin et par la personne, lui est remis et est conservé par l'établissement (art. 11) (Arrêté n° 002/MoH/2019).
Pour un enfant, la demande est faite par les personnes ayant l'autorité parentale après s'être mises d'accord ; si elles ne s'entendent pas entre elles ou avec l'enfant, le souhait de l'enfant prime (Code pénal, 2018), et la demande est adressée à un médecin agréé sur présentation de l'acte de naissance de l'enfant (Code pénal, art. 126 ; arrêté, art. 6). L'enfant ou la personne ayant une déficience mentale donne son consentement écrit par l'intermédiaire de son représentant légal, et si le représentant refuse, le consentement de l'enfant est considéré (arrêté, art. 8). Le « médecin agréé » est titulaire au moins d'un diplôme du deuxième cycle d'enseignement supérieur en médecine, est enregistré et autorisé par un organe de réglementation des professions de la santé au Rwanda et travaille dans un établissement de santé public ou privé (art. 2) (Arrêté n° 002/MoH/2019). Le texte anglais de l'art. 125(5) du Code pénal dit « health » (santé), alors que le texte français du même journal officiel vise le cas où « la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la personne enceinte ou celle du fœtus ». Le Code a été rédigé et adopté en kinyarwanda (art. 333), et son texte kinyarwanda emploie « ubuzima », mot que le même Code emploie aussi pour toute une vie dans la définition de l'emprisonnement à perpétuité (art. 29) ; l'arrêté reprend cette expression kinyarwanda et la rend par « health » en anglais et par « santé » en français.
La seule étude nationale trouvée, menée par l'École de santé publique de l'Université nationale du Rwanda et le Guttmacher Institute avec le ministère de la Santé, porte sur 2009, avant les changements de 2018 et 2019 : elle estimait à environ 60 000 le nombre d'avortements provoqués, soit 25 pour 1 000 femmes en âge de procréer (Guttmacher, 2012) ou environ une femme sur 40 âgée de 15 à 44 ans, et à 25 000 les femmes, plus de 40 % de celles qui avaient avorté, ayant eu des complications nécessitant un traitement médical, dont 30 % n'ont pas reçu les soins dont elles avaient besoin (Guttmacher, 2012) (communiqué du Guttmacher du 26 mars 2012).
Les points clés
| Avortement auto-induit, ou consentement à un avortement illégal | 1 à 3 ans d'emprisonnement et amende de 100 000 à 200 000 FRW (Code pénal, art. 123 tel que réécrit en 2023) |
|---|---|
| Avortement pratiqué sur autrui | 3 à 5 ans ; avortement causé par négligence : 1 à 2 ans et 300 000 à 500 000 FRW, ou l'une de ces peines (art. 124) |
| Incapacité ou décès en résultant | Incapacité attestée : 20 à 25 ans ; décès : emprisonnement à perpétuité (art. 124) |
| Motifs sans responsabilité pénale | Enfant enceinte ; viol ; mariage forcé ; inceste jusqu'au second degré ; danger pour la santé (texte anglais) ou la vie (texte français) de la personne enceinte ou du fœtus (art. 125) |
| Qui le pratique | Un médecin agréé, dans un établissement public ou privé autorisé comme hôpital ou polyclinique (art. 125 ; arrêté, art. 2 et 5) |
| Délai | 22 semaines, sauf si la grossesse met la santé en danger (arrêté, art. 4) |
| Preuve du motif | Non exigée, sauf pour le motif de santé ; de fausses informations engagent la responsabilité de la personne (arrêté, art. 3) |
| Motif de santé | Confirmation par 2 médecins dont un obstétricien-gynécologue, consentement écrit personnel et rapport écrit en deux copies (arrêté, art. 11) |
| Enfant enceinte | Demande par les personnes ayant l'autorité parentale après accord ; le souhait de l'enfant prime en cas de désaccord (art. 126 ; arrêté, art. 6) |
En pratique
- S'adresser à un hôpital ou une polyclinique public ou privé accrédité de son choix : l'arrêté permet d'y recevoir le service sans transfert médical ni document d'orientation (art. 9).
- S'attendre d'abord à des conseils complets et à une évaluation clinique, puis à un consentement écrit après des explications complètes (art. 7 et 8).
- Si la personne est un enfant, ses représentants légaux font la demande ensemble et apportent son acte de naissance indiquant sa date de naissance ; s'ils refusent ou ne s'entendent pas, son propre souhait prime (art. 126 du Code pénal ; arrêté, art. 6 et 8).
- Lorsque le motif est un danger pour la santé, conserver son exemplaire du rapport écrit en deux copies signé par le médecin et par soi-même, ou par son représentant légal (arrêté, art. 11).
- Se prévaloir de l'obligation de confidentialité que l'arrêté impose au médecin et à l'établissement (art. 10).
Coût et prise en charge
Aucune des sources ouvertes ne fixe de frais ni de prix pour ces services.
Évolutions récentes
La loi n° 059/2023 a réécrit l'art. 123 en décembre 2023 sans changer ses peines (Loi n° 059/2023), et l'arrêté ministériel s'applique depuis sa publication le 8 avril 2019 (Arrêté n° 002/MoH/2019). Dans l'enquête démographique et de santé de 2025, les femmes ont déclaré que moins de 1 % des grossesses terminées dans les trois ans précédant l'enquête étaient des avortements provoqués ; la seule estimation nationale de l'incidence, celle du Guttmacher, date de 2009.
Où s'adresser
- Les hôpitaux et polycliniques publics ou privés autorisés à cet effet par le Ministre de la Santé (arrêté, art. 5).
- Un médecin agréé, enregistré et autorisé par un organe de réglementation des professions de la santé au Rwanda (arrêté, art. 2).
À savoir
Le fait de demander l'avortement sans motif légitime est puni comme l'avortement auto-induit (Code pénal, art. 125 ; arrêté, art. 3), et depuis 2023 l'art. 123 vise aussi la personne qui consent à un avortement contraire à la loi ; la loi modificative de 2019 n'a pas touché aux art. 123 à 126.
Questions fréquentes
L'avortement est-il légal au Rwanda ?
C'est une infraction (art. 123 et 124 du Code pénal), sauf pour les cinq motifs de l'art. 125 : la personne enceinte est un enfant, viol, mariage forcé, inceste jusqu'au second degré, ou danger pour la santé de la personne enceinte ou du fœtus. Un médecin agréé le pratique selon l'arrêté ministériel 002/MoH/2019, dans les 22 semaines sauf danger pour la santé.
Une jeune fille enceinte a-t-elle besoin du consentement de ses parents ?
Les personnes ayant l'autorité parentale font la demande pour un enfant après s'être mises d'accord ; si elles ne s'entendent pas entre elles ou avec elle, son souhait prime, et si le représentant légal refuse de donner le consentement écrit, le consentement de l'enfant est considéré (Code pénal, art. 126 ; arrêté, art. 6 et 8). L'enfant est la personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, 18 ans (loi n° 71/2024, art. 104).
Quel est le délai ?
22 semaines de gestation, sauf si la grossesse met en danger la santé de la personne enceinte ou celle du fœtus (arrêté, art. 4).
Sources
- Law N° 68/2018 of 30/08/2018 determining offences and penalties in general, Official Gazette Special of 27/09/2018 (trilingual; FAOLEX copy) — art. 29, 123 à 126 et 333 (colonnes anglaise, française et kinyarwanda comparées pour l'art. 125(5))
- Law N° 059/2023 of 04/12/2023 amending Law N° 68/2018 determining offences and penalties in general, Official Gazette Special of 05/12/2023 -- gazette copy archived by Gazettes.Africa — art. 12 : l'art. 123 est réécrit (avortement auto-induit ou consentement à l'avortement)
- Law N° 69/2019 of 08/11/2019 amending Law N° 68/2018 determining offences and penalties in general, Official Gazette Special of 29/11/2019 -- Ministry of Justice copy — liste des articles modifiés en 2019 (les art. 123 à 126 n'en font pas partie)
- Rwanda Demographic and Health Survey 2025 (2025 RDHS) -- Final Report (National Institute of Statistics of Rwanda and Ministry of Health) — section 5.9 : issues des grossesses dans les 3 ans précédant l'enquête, avortements provoqués moins de 1 %
- Ministerial Order N° 002/MoH/2019 of 08/04/2019 determining conditions to be satisfied for a medical doctor to perform an abortion, Official Gazette no. 14 of 08/04/2019 (Ministry of Health copy) — art. 2 à 11 (colonne anglaise du journal officiel)
- Ministry of Gender and Family Promotion, news item "Rwanda reviewed sanctions for child defilement cases and abortion procedures" — déclaration selon laquelle la loi de 2018 a assoupli des règles antérieures qui exigeaient un certificat judiciaire en cas de mariage forcé et d'inceste
- Guttmacher Institute, news release "First-ever national study on abortion in Rwanda released" (26 March 2012), on Basinga et al., Studies in Family Planning, March 2012 — incidence et complications en 2009 (Basinga et al., Studies in Family Planning, mars 2012)
- Law nº 71/2024 of 26/06/2024 governing persons and family, Official Gazette Special of 30/07/2024 (trilingual gazette, English column; Ministry of Justice copy) — art. 104 : majorité à 18 ans
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