Nom et prénom
Toute personne doit avoir un nom patronymique ou matronymique et un ou plusieurs prénoms, choisis librement par le père, la mère ou la personne qui en tient lieu lors de la déclaration de naissance (art. 1). L'enfant né dans le mariage porte le nom de son père et prend le nom de jeune fille de sa mère en cas de désaveu de paternité (art. 2) ; l'enfant né hors mariage porte le nom du parent à l'égard duquel sa filiation est établie, et celui du père si elle l'est à l'égard des deux (art. 3).
La femme mariée conserve son nom et acquiert, pendant le mariage et son veuvage, le droit d'user du nom de son mari ; elle peut y adjoindre son nom de jeune fille, placé en premier (art. 7). La femme divorcée ne garde ce nom qu'avec l'accord de son ancien mari ou l'autorisation du juge (art. 7 et 148).
L'officier de l'état civil qui juge un prénom contraire à la dignité ou à l'intérêt de l'enfant avise le procureur de la République, qui saisit le juge ; celui-ci peut ordonner sa suppression (art. 6). La loi sur l'état civil du 11 juin 2009 interdit d'inscrire la « coutume du père » ou l'« ethnie » dans les registres (art. 14).
Les points clés
| Déclaration de naissance | Obligatoire dans les 45 jours, au centre d'état civil du lieu de naissance (loi n° 2009-010, art. 18) |
|---|---|
| Déclaration tardive | Jugement supplétif du tribunal de première instance (loi n° 2009-010, art. 30) |
| Changement de prénom | Jugement du tribunal du domicile, pour un intérêt légitime (art. 12) |
| Changement de nom | Arrêté du ministre de la Justice, après 3 mois d'opposition possible (art. 13) |
| Nom de l'enfant adopté | Celui de l'adoptant ; celui du mari en cas d'adoption par deux époux (art. 4) |
| Protection du nom | Le porteur et ses descendants peuvent s'opposer à son usurpation (art. 14) |
En pratique
- La déclaration de naissance incombe à l'un des parents ou à une personne qu'il autorise, et à défaut au médecin ou à la sage-femme ; une naissance à l'étranger se déclare à l'ambassade ou au consulat du Togo (loi n° 2009-010, art. 18).
- La demande de changement de nom est publiée dans un journal d'annonces légales, puis l'arrêté qui l'autorise paraît au Journal officiel (art. 13).
Questions fréquentes
Une femme mariée doit-elle prendre le nom de son mari ?
Non : elle conserve son propre nom et a seulement le droit d'user de celui de son mari (art. 7).
Sources
- Loi n° 2012-014 du 6 juillet 2012 portant Code des personnes et de la famille (Journal officiel, numéro spécial du 6 juillet 2012) — art. 1 à 14 (nom et prénoms), 148 (nom après divorce)
- Loi n° 2009-010 du 11 juin 2009 relative à l'organisation de l'état civil au Togo (Journal officiel du 30 juin 2009) — art. 14 (mentions interdites), 18 (délai de 45 jours), 30 (jugement supplétif)
L'article général : Nom et prénom · Comparer avec un autre pays
Adoption
L'adoption crée un lien de filiation indépendant de l'origine de l'enfant et n'est prononcée que pour de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté ; ses règles de détail sont celles du Code de l'enfant (loi n° 2007-017 du 6 juillet 2007), auquel renvoie l'article 217 du Code des personnes et de la famille. L'adoption plénière n'est possible que pour un enfant de moins de 12 ans, ou de moins de 16 ans s'il s'agit de l'enfant du conjoint, sauf dérogation motivée du juge (art. 218) ; elle remplace la filiation d'origine (art. 221). L'adoption simple, permise quel que soit l'âge, ajoute le nom de l'adoptant à celui de l'adopté et lui conserve ses droits dans sa famille d'origine (art. 222 et 223).
Le Togo a adhéré le 12 octobre 2009 à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur l'adoption internationale, entrée en vigueur pour lui le 1er février 2010. L'Office fédéral suisse de la justice indique, dans sa fiche mise à jour le 5 février 2026, qu'environ 20 enfants par an sont confiés en adoption internationale et que la Suisse ne peut y déposer que deux dossiers à la fois.
Les points clés
| Formes | Plénière (enfant de moins de 12 ans) et simple (tout âge) (art. 218 et 222) |
|---|---|
| Enfant du conjoint | Adoption plénière possible jusqu'à 16 ans (art. 218) |
| Consentement de l'enfant | Requis dès qu'il est capable de discernement (art. 219) |
| Effets | Depuis le dépôt de la requête ; opposable aux tiers après mention à l'état civil (art. 220) |
| Autorité centrale | Comité national d'adoption des enfants au Togo (CNAET) |
| Convention de La Haye | En vigueur pour le Togo depuis le 1er février 2010 |
| Frais au Togo | 540 000 F CFA de procédure administrative et 40 000 F CFA de procédure judiciaire (Office fédéral de la justice, 2026) |
En pratique
- Après l'arrivée de l'enfant, les adoptants envoient au Togo un rapport par an pendant trois ans, puis un rapport trois ans plus tard, un autre cinq ans après, et ensuite tous les cinq ans jusqu'aux 18 ans de l'enfant (Agence française de l'adoption, 2020 ; Office fédéral de la justice, 2026).
- Quelle que soit la forme de l'adoption, l'adoptant exerce l'autorité parentale, y compris le consentement au mariage de l'adopté (art. 224), et l'adopté hérite dans sa nouvelle famille comme un enfant de naissance, sauf clause contraire prévue lors d'une adoption simple (art. 225).
Questions fréquentes
Un Togolais peut-il adopter un enfant étranger ?
Oui : l'article 217 permet à un Togolais d'adopter un étranger et d'être adopté par un étranger.
Avoir déjà des enfants empêche-t-il d'adopter ?
Non : l'existence d'enfants nés ou adoptés ne fait obstacle ni à l'adoption plénière ni à l'adoption simple (art. 217 et 222).
Sources
- Loi n° 2012-014 du 6 juillet 2012 portant Code des personnes et de la famille (Journal officiel, numéro spécial du 6 juillet 2012) — art. 4, 217 à 226
- Conférence de La Haye — état présent de la Convention du 29 mai 1993 — Togo : adhésion le 12 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er février 2010
- Office fédéral de la justice (Suisse) — adoption internationale, Togo — autorité centrale CNAET, nombre d'enfants, frais, suivi après adoption (mise à jour du 5 février 2026)
- Agence française de l'adoption — mentions spécifiques d'information, Togo (2020) — calendrier des rapports de suivi exigés par le Togo
Assistance médicale à la procréation
La loi sur la santé de la reproduction, adoptée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2006 et promulguée sous le n° 2007-005 le 10 janvier 2007, a légalisé la contraception et l'assistance médicale à la procréation, que pénalisait une loi coloniale de 1920. Le Code pénal du 24 novembre 2015 réserve l'assistance médicale à la procréation aux structures hospitalières publiques ou privées agréées par l'autorité publique, dotées de moyens et d'un personnel qualifié (art. 838).
Les points clés
| Texte de base | Loi n° 2007-005 du 10 janvier 2007 sur la santé de la reproduction |
|---|---|
| Lieu autorisé | Établissement de santé public ou privé agréé (Code pénal, art. 838) |
| Sanction | 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, 500 000 à 2 millions de F CFA d'amende et retrait d'agrément (art. 838) |
Questions fréquentes
Une clinique peut-elle proposer une fécondation in vitro sans agrément ?
Non : l'article 838 du Code pénal punit le prestataire non agréé de six mois à deux ans d'emprisonnement et lui retire l'agrément d'exercice.
Sources
- Loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal (texte adopté par l'Assemblée nationale) — art. 838 : lieu et qualité du prestataire d'assistance médicale à la procréation
- Afrik.com — « Le Togo légalise l'avortement… sous certaines conditions » (29 décembre 2006) — loi de 46 articles votée fin décembre 2006 ; contraception et assistance médicale légalisées ; loi du 31 juillet 1920 abrogée
- Agence Fides — « Following approval of law on Reproductive Health… » (12 avril 2007) — loi votée par le Parlement le 22 décembre 2006
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Faire garder son enfant
Le rapport Women, Business and the Law 2024 de la Banque mondiale n'a trouvé au Togo aucune disposition établissant des services de garde collectifs, aucune aide aux familles ou aux structures non publiques de garde, ni aucune norme de qualité ; le pays obtient 0 sur 100 pour ce volet, contre 77,5 pour l'ensemble de son cadre juridique.
La loi n° 2022-019 du 15 novembre 2022 a récrit l'article 190 du Code du travail : la salariée suspend son travail pendant 14 semaines consécutives, dont 6 après l'accouchement, prolongeables de 3 semaines pour une maladie liée à la grossesse, des naissances multiples ou la santé de l'enfant, et reçoit de la Caisse nationale de sécurité sociale une indemnité égale à la totalité de son salaire.
Sauf faute grave, l'employeur ne peut pas rompre le contrat pendant la grossesse, le congé de maternité et la période d'allaitement de l'article 191 du Code du travail ; un congé payé du père est prévu par l'article 45 de la Convention collective interprofessionnelle du 2 décembre 2011.
Les points clés
| Crèches et garderies | Aucune loi de création, d'aide ou de normes de qualité (Banque mondiale, 2024) |
|---|---|
| Congé de maternité | 14 semaines, dont 6 après la naissance (Code du travail, art. 190) |
| Indemnité | 100 % du salaire, payée par la Caisse nationale de sécurité sociale |
| Congé du père | Prévu par la Convention collective interprofessionnelle de 2011 (art. 45) |
| Licenciement | Interdit pendant la grossesse, le congé et l'allaitement, sauf faute grave (art. 190) |
Questions fréquentes
Qui paie le congé de maternité ?
La Caisse nationale de sécurité sociale, qui verse une indemnité égale à la totalité du salaire (Code du travail, art. 190, version de 2022).
Sources
- Banque mondiale — Women, Business and the Law 2024, fiche Togo — garde d'enfants : aucune disposition (score 0/100) ; congés de maternité et du père
- Journal officiel n° 49 bis du 15 novembre 2022 : lois n° 2022-017 (Code des personnes et de la famille), 2022-018 (Code pénal) et 2022-019 (Code du travail) — loi n° 2022-019 : article 190 nouveau du Code du travail
L'article général : Faire garder son enfant · Comparer avec un autre pays
Famille recomposée
Le Code ne prévoit ni autorité parentale ni droit successoral du beau-parent : l'autorité parentale appartient aux père et mère, qui l'exercent en commun pendant le mariage (art. 227 et 232). L'adoption est la seule voie pour créer un lien juridique : la limite de 12 ans de l'adoption plénière est portée à 16 ans pour l'enfant du conjoint (art. 218), et l'adoption simple ajoute le nom du beau-parent à celui de l'enfant sans rompre ses liens avec sa famille d'origine (art. 222 et 223).
Les enfants de différents mariages héritent de leurs père et mère à parts égales, au même titre que ceux nés hors mariage (art. 426). Gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents dans le besoin, mais cette obligation cesse au divorce, ou quand l'époux qui créait l'alliance et ses enfants sont décédés (art. 110).
Dans un foyer polygame, chaque épouse peut prétendre à l'égalité de traitement avec les autres (art. 97).
Les points clés
| Statut du beau-parent | Aucun |
|---|---|
| Adoption de l'enfant du conjoint | Plénière jusqu'à 16 ans ; simple à tout âge (art. 218 et 222) |
| Héritage de l'enfant adopté | Mêmes droits qu'un enfant de naissance, sauf clause contraire d'une adoption simple (art. 225) |
| Enfants de lits différents | Parts égales dans la succession de leur parent (art. 426) |
| Aliments entre alliés | Dus aux beaux-parents ; cessent au divorce (art. 110) |
Questions fréquentes
Le beau-père hérite-t-il de l'enfant de sa femme ?
Non, sauf adoption : sans lien de filiation, il n'est pas dans l'ordre des héritiers de l'article 413.
Sources
- Loi n° 2012-014 du 6 juillet 2012 portant Code des personnes et de la famille (Journal officiel, numéro spécial du 6 juillet 2012) — art. 97, 110, 218, 222 à 227, 232, 413 et 426
L'article général : Famille recomposée · Comparer avec un autre pays
La succession
La loi ne distingue ni la nature, ni l'origine des biens, ni le sexe des héritiers (art. 414). La succession revient dans l'ordre aux enfants et à leurs descendants, au conjoint survivant, puis aux ascendants et aux collatéraux (art. 413). L'article 403 reconnaît aussi la coutume du défunt, à condition qu'elle respecte les droits humains et la Constitution ; elle ne s'applique qu'aux époux qui l'ont choisie par testament ou par déclaration devant l'officier de l'état civil, et sans cette option les règles du Code s'appliquent de plein droit (art. 404).
Le conjoint survivant non divorcé reçoit un quart de la succession s'il y a des enfants ou descendants, la moitié s'il n'y a que des ascendants, et la totalité en l'absence de parents au degré successible ; plusieurs veuves partagent cette part par tête (art. 427 à 430).
Quelle que soit l'option, le conjoint survivant garde pendant trente mois le droit d'habiter le domicile conjugal, même s'il appartenait au seul défunt, les loyers étant imputés à la succession (art. 412). Il peut refuser les rites de deuil dégradants sans être déclaré indigne d'hériter (art. 411).
Les points clés
| Ordre des héritiers | Descendants, conjoint survivant, ascendants, collatéraux (art. 413) |
|---|---|
| Fils et filles | Parts égales, y compris enfants nés hors mariage (art. 414 et 426) |
| Conjoint et enfants | Un quart pour le conjoint survivant (art. 428) |
| Conjoint et ascendants | La moitié pour le conjoint survivant (art. 429) |
| Logement | 30 mois de droit d'habitation pour chaque conjoint survivant (art. 412) |
| Quotité disponible | Un quart, un tiers ou la moitié des biens selon les héritiers laissés (art. 572) |
| Sans héritier | La succession revient à l'État (art. 439) |
En pratique
- Le choix entre le Code et la coutume se déclare à la célébration du mariage, et toute modification ultérieure doit être portée devant le juge par les deux époux ensemble, puis mentionnée sur l'acte de mariage et les actes de naissance (art. 404).
- La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, et le tribunal de ce lieu juge le partage et les contestations du testament (art. 407).
À savoir
Un testament ou une donation ne peut dépasser un quart des biens si le défunt laisse des descendants et un conjoint : au-delà, les héritiers réservataires peuvent demander la réduction (art. 572 et 576).
Questions fréquentes
Une fille hérite-t-elle autant que son frère ?
Oui, sous les règles du Code : l'article 414 interdit toute distinction selon le sexe, et l'article 426 fait partager les enfants par parts égales.
Combien de temps la veuve peut-elle rester dans la maison familiale ?
Trente mois à compter du décès, même si la maison appartenait au seul défunt ; ce droit cesse en cas de remariage (art. 412).
Sources
- Loi n° 2012-014 du 6 juillet 2012 portant Code des personnes et de la famille (Journal officiel, numéro spécial du 6 juillet 2012) — art. 403 à 440 (successions), 572 et 576 (quotité disponible et réduction)
- Banque mondiale — Women, Business and the Law 2024, fiche Togo — égalité des fils et des filles (art. 413, 414, 426) et des conjoints survivants (art. 427 à 430)
L'article général : La succession · Comparer avec un autre pays
Sources générales
- République togolaise — portail officiel de l'État et de ses services
