Divorce : la pension entre dans la redistribution

La Cour constitutionnelle sud-africaine invalide l'exclusion des droits à pension de la redistribution lors du divorce, avec effet immédiat.

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L’actualité en bref

Le 9 octobre 2026, la Cour constitutionnelle sud-africaine a confirmé, à l'unanimité, l'invalidité de l'article 7(7)(c) de la loi sur le divorce. Cette disposition écartait les droits à pension de la redistribution des biens pour les mariages conclus depuis le 1er novembre 1984 sans communauté de biens ni participation aux acquêts. L'effet est immédiat : la pension entre dans l'ensemble des biens que le juge peut redistribuer. Aucun partage égal automatique n'est créé, car le juge garde son pouvoir d'appréciation, et les divorces déjà prononcés ainsi que les patrimoines déjà liquidés ne sont pas rouverts.

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Ce que dit la décision

Le 9 octobre 2026, la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a rendu son arrêt dans l'affaire GD contre le ministre de l'Intérieur et autres, référencée [2026] ZACC 39. L'arrêt, rédigé par la juge Dambuza, est unanime (arrêt GD, en-tête). Le sujet est précis : l'article 7(7)(c) de la loi sur le divorce de 1979. Ce texte écartait les droits à pension du calcul de la redistribution des biens lorsque le mariage avait été conclu le 1er novembre 1984 ou après, avec un contrat excluant la communauté de biens et la participation aux acquêts, ce que les textes appellent l'accrual (arrêt GD, paragraphes 2 et 33).

Les faits sont simples. Un couple s'est marié le 25 avril 2004 sous ce régime, ils ont trois enfants mineurs, et l'épouse a lancé la procédure de divorce le 13 octobre 2020 (arrêt GD, paragraphe 3). Attention, la Cour n'a pas jugé cette redistribution : il s'agissait de confirmer ou non une décision d'invalidité rendue par la Haute Cour de Gqeberha (arrêt GD, paragraphes 1 et 15).

La Cour a confirmé, en deux temps. D'abord, depuis l'arrêt EB et KG de 2023, la distinction entre mariages d'avant et d'après 1984 n'a plus de but légitime pour la redistribution : l'exclusion des pensions est une survivance (arrêt GD, paragraphe 36). Ensuite, l'écart de richesse entre hommes et femmes, déjà reconnu dans EB et KG, existe aussi pour les pensions, et l'exclusion pèse davantage sur les femmes (arrêt GD, paragraphe 37). Le ministre de la Justice a reconnu la fragilité du texte, le ministre de l'Intérieur a refusé de participer, et le mari n'a déposé aucune observation (arrêt GD, paragraphes 20 et 25).

Les chiffres à retenir

Les dates d'abord. L'audience a eu lieu le 26 mai 2026 (arrêt GD, en-tête). La date charnière du texte est le 1er novembre 1984, jour d'entrée en vigueur de la loi sur les régimes matrimoniaux (arrêt GD, paragraphe 33).

Ensuite, les chiffres d'expertise exposés par la requérante. D'après le rapport de l'actuaire, les femmes prendraient leur retraite avec environ 71 % de la richesse accumulée par les hommes et recevraient 74 % de leur revenu de retraite. Par ailleurs, 45 % des hommes détiennent une épargne retraite, contre 43,4 % des femmes (arrêt GD, paragraphe 16).

Enfin, le calendrier du remède. Le ministre de la Justice demandait une suspension de 24 à 36 mois, que la Cour a écartée (arrêt GD, paragraphes 22 et 44). Dans EB et KG, la suspension était de 24 mois, puis elle a été prolongée de 18 mois et expire le 10 avril 2027 (arrêt GD, paragraphes 30 et 31).

Comment lire ces résultats

Premier point : la décision porte sur une catégorie précise, les mariages conclus à partir du 1er novembre 1984, sans communauté ni accrual. Elle ne remplace pas chaque régime matrimonial par une règle de partage universelle.

Deuxième point : la Cour ne dit pas que la pension sera partagée. Elle n'est pas automatiquement divisible : elle entre dans l'ensemble des biens que le tribunal peut examiner, selon le critère du « juste et équitable » (arrêt GD, paragraphes 21 et 38). Aucun partage égal automatique n'est créé.

Troisième point : la date d'application. L'invalidité prend effet tout de suite, sans suspension (arrêt GD, paragraphe 46). Mais elle n'a pas d'effet rétroactif : les divorces déjà prononcés et les patrimoines déjà liquidés ne sont pas rouverts (arrêt GD, paragraphe 46 et ordonnance, paragraphe 3). Un titre d'actualité sur les pensions ne dit donc pas si un ancien dossier peut être rouvert.

Quatrième point : l'échéance du 10 avril 2027 ne retarde pas cet arrêt. Elle concerne la suspension décidée dans EB et KG, dont le régime provisoire s'applique aussi aux pensions (arrêt GD, paragraphes 31 et 46).

Cinquième point : le projet de loi. Il supprimerait l'article 7(7)(c), mais la Cour rappelle qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit adopté ni signé par le président (arrêt GD, paragraphes 44 et 45). Ce n'est donc pas du droit en vigueur. Ce qui s'applique, c'est l'ordonnance de la Cour.

Dernier point : les chiffres d'expertise décrivent des moyennes, jamais la situation d'un mariage particulier.

Ce que cela change

Concrètement, la pension de retraite d'un époux ne sort plus d'office du champ de la redistribution pour les mariages concernés. Elle est traitée comme les autres biens, dans le cadre de l'article 7(3) et de l'article 7(8) de la loi sur le divorce (arrêt GD, paragraphe 46). La Cour admet qu'un juge peut examiner les contributions directes et indirectes de chacun, y compris le travail domestique non rémunéré (arrêt GD, paragraphe 38).

Côté caisses de retraite, le ministre de la Justice a indiqué que la décision n'a pas d'effet sur la loi qui les régit et qu'elles appliquent déjà des ordres de redistribution fondés sur l'article 7(8) (arrêt GD, paragraphe 21).

Pour une personne en cours de séparation, retenez la méthode : regarder le régime matrimonial réel, la date du mariage, le contrat, la nature de la pension et l'état de la procédure. Le résultat dépend des faits et de l'appréciation du juge. Cette actualité décrit une décision de justice, elle ne remplace ni un calcul individuel ni un avis juridique adapté à votre situation.

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