L’actualité en bref
Dans l’affaire Ex parte PWM and Others, jugée le 21 juillet 2026 (texte modifié le 23 juillet), la High Court du Mpumalanga a confirmé une convention de gestation pour autrui en tenant compte du contexte coutumier des demandeurs, au titre de l’intérêt de l’enfant et du Children’s Act. La décision concerne cette seule famille. Elle ne dispense pas des conditions légales de domicile et de lien génétique. Notre lecture repose sur des extraits, le jugement intégral n’ayant pas pu être téléchargé.
Ce que dit la décision
Voici ce que nous pouvons dire de cette décision, et aussi ce que nous ne pouvons pas dire. Il s’agit d’un jugement de la High Court sud-africaine, division du Mpumalanga, intitulé Ex parte PWM and Others, référencé [2026] ZAMPMHC 50. Il est daté du 21 juillet 2026, et le texte publié a été modifié le 23 juillet 2026 (jugement, base de jurisprudence SAFLII).
Le tribunal était saisi d’une demande de confirmation d’une convention de gestation pour autrui. Dans le droit sud-africain, on parle de surrogate motherhood agreement : un accord par lequel une femme accepte d’être fécondée artificiellement pour porter un enfant, qu’elle remettra ensuite aux parents d’intention. Ce qui rend ce jugement remarquable, c’est que le tribunal a pris en compte le contexte coutumier propre aux demandeurs. Il l’a fait au titre de l’intérêt de l’enfant et du Children’s Act, la loi sud-africaine sur l’enfance. Les extraits que nous avons lus, les paragraphes 20 à 43, expliquent cette prise en compte, et la convention a été confirmée dans ce cas particulier (jugement, paragraphes 20 à 43).
Un mot sur la lecture. Nous n’avons pas pu télécharger le jugement intégral : le serveur a renvoyé une erreur d’accès 403. Nous nous appuyons donc sur des extraits du texte indexé, consultés par recherche, et pas sur l’original complet (jugement, extraits consultés). Cela limite ce que nous pouvons affirmer sur le raisonnement détaillé du tribunal.
Les chiffres à retenir
Il y a peu de chiffres dans cette affaire, mais ils comptent. Le jugement date du 21 juillet 2026 et son texte a été amendé le 23 juillet 2026, soit deux jours plus tard (jugement, base SAFLII). La référence est le numéro 50 de la série 2026 de la High Court du Mpumalanga ([2026] ZAMPMHC 50). Les extraits lus couvrent les paragraphes 20 à 43, soit vingt-quatre paragraphes (jugement, paragraphes 20 à 43).
Côté loi, le Children’s Act consacre aux conventions de gestation pour autrui les articles 292 à 296 que nous avons lus. L’article 292 exige une convention écrite, signée de toutes les parties, conclue en Afrique du Sud, et confirmée par la High Court. L’article 296 interdit toute fécondation avant la confirmation du tribunal, et plus de 18 mois après cette confirmation (Children’s Act, articles 292 à 296). L’article 295 demande notamment que la mère porteuse ait déjà eu au moins une grossesse menée à terme avec un accouchement viable, et qu’elle ait un enfant vivant (Children’s Act, article 295).
Comment lire ces résultats
C’est ici que la prudence s’impose. Premièrement, c’est une décision de première instance, rendue par une seule juridiction, pour une famille précise. Elle ne dit pas que toutes les communautés coutumières partagent la même position sur la gestation pour autrui, et elle ne prouve pas non plus une approbation uniforme (jugement, extraits consultés).
Deuxièmement, la décision ne dispense pas des exigences de la loi. Le contexte coutumier a été pris en compte parallèlement à l’intérêt de l’enfant et au Children’s Act, il ne les remplace pas. Les conditions de domicile et de lien génétique prévues par la loi restent applicables : l’article 292 exige qu’au moins un parent d’intention soit domicilié en Afrique du Sud, et l’article 294 que la conception se fasse avec les gamètes des deux parents d’intention ou, à défaut pour une raison valable, d’au moins l’un d’eux (Children’s Act, articles 292 et 294). Qualifier un arrangement de coutumier ne le dispense pas de ces conditions.
Troisièmement, la lecture est partielle, comme dit plus haut. Nous ne savons pas, par exemple, quels éléments précis du contexte coutumier le tribunal a retenus, ni comment il les a pesés. Quatrièmement, le texte de la loi que nous avons consulté est un téléchargement d’une base commerciale daté de mai 2025. Il faut donc le lire comme une référence générale, sans garantir qu’il ne comporte aucune modification postérieure.
Ce que cela change
Pour les familles qui envisagent une gestation pour autrui en Afrique du Sud, la leçon pratique est de lire ensemble deux choses : le contexte familial, qui peut être pris en considération, et les conditions légales, qui demeurent. La loi demande une convention écrite avant la fécondation, confirmée par le tribunal, avec une évaluation de l’aptitude des parties et de l’intérêt de l’enfant à naître (Children’s Act, articles 292 à 296).
Ce jugement montre qu’un tribunal peut examiner l’arrangement à la lumière de la situation réelle d’une famille, y compris ses usages. Il ne montre pas qu’une autre famille, dans un contexte voisin, obtiendrait le même résultat. L’approbation d’une convention par un tribunal ne vaut pas autorisation générale de tout arrangement proposé.
Pour suivre l’affaire, il faudra attendre l’accès au texte intégral, qui permettrait de vérifier les motifs complets, et voir si d’autres juridictions reprennent cette approche. D’ici là, cette actualité doit être utilisée avec une portée étroite. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé : pour un projet de gestation pour autrui, il faut consulter un avocat sud-africain ou le tribunal compétent.
